L'ennui avec le registre des délibérations, c'est que le Code général des collectivités territoriales n'est pas très clair sur le sujet de ce fameux registre, ou du moins de son rapport avec le procès-verbal, puisque le contenu du procès-verbal n'est pas précisé.
Ainsi l'article R2121-9 parle bien de la tenue d'un registre des délibérations, mais l'article L2121-23 ne parle pas d'un registre (il dit simplement que les délibérations doivent être signées des conseillers présents), et enfin l'article L2121-26 ne décrit pas le registre des délibérations parmi les documents dont toute personne peut demander communication. Il n'évoque que les procès-verbaux...
Bref, de ça on peut en déduire en effet que :
-- Il faut tenir un registre des délibérations, et qu'après chaque groupe de délibérations prises durant la même séance figure un feuillet pour faire signer les conseillers présents.
-- Le ou les secrétaire(s) de séance doit tenir un procès-verbal du déroulement de la séance, qui est joint aux autres dans un registre séparé du registre des délibérations. Les conseillers doivent-ils tous le signer comme c'est l'usage ? Mystère, mais comme on imagine mal que le procès-verbal décrive les délibérations d'une façon différente du registre des délibérations, d'autant plus que chacun peut le publier, ça vaudrait sûrement mieux.
Évidemment, si on prend garde à ce que le procès-verbal soit exhaustif et bien rédigé en lien avec ce qui est envoyé au contrôle de légalité, on aboutit à un double emploi entre le procès-verbal et le registre des délibérations.
Par ailleurs, dans les huit jours qui suivent la séance, un compte rendu doit être affiché pour l'information des citoyens. La jurisprudence admet que ce compte rendu puisse être une simple reprise du texte des délibérations (donc ce qui figure dans le registre des délibérations).