Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Je viens de me prendre ça dans la tronche de la part du TA de Grenoble :
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme : « (…)Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…)».
8. Il ressort des visas de l’arrêté attaqué que le maire de XXX a apprécié la conformité du projet au regard du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) YYY approuvé le 9 octobre 2019. Dans son mémoire en défense, la commune de XXX fait valoir qu’en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, il y a lieu de faire application du plan local d’urbanisme approuvé le 6 avril 2006 dans sa version en vigueur au 18 août 2016 et non du PLUi YYY approuvé le 9 octobre 2019. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que si le document
d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les déclarations préalables de travaux, non visées par l’article L. 442-14 du code de l'urbanisme précité. Ainsi, la conformité du projet devait bien s’apprécier au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de l’arrêté attaqué, soit celles issues du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) YYY approuvé le 9 octobre 2019.
Jugement en contradiction avec les conclusions du rapporteur public, au passage...
Z'êtes prêt à différencier l'instruction des DP et des PC en lotissement ?
Al Bundy a écrit : lun. 4 nov. 2024 14:32J'ai peut être mal lu mais je ne vois pas ce qu'il y a avec cette JP.
Un lotissement a été autorisé par PA. Les constructions se font. Un coloti me dépose une DP pour un ajout de véranda avant la fin des 5 ans du 442-14. Je l'instruis avec les règles cristallisées du PLU en vigueur lors du lotissement, et pas avec les dernières règles (la fameuse cristallisation... )
Le voisin dépose recours en se fondant sur les dernières règles en vigueur (pas celles cristallisées) et le TA lui donne raison en posant une lecture stricte du 442-14 en le limitant aux PC sans l'étendre aux DP...
Mais ça me paraît débile.
Si la personne m'avait déposé un permis de construire, je l'aurais instruit de la même façon et le motif de la décision du TA était inopérant...
Emmanuel Wormser a écrit : lun. 4 nov. 2024 14:09c'est bien ce qui ressort de la rédaction du L442-14.
le jugement est en c+ et il est commenté -avec une référence erronée- sur ALYODA
Celui sur Alyoda est un précédent au mien, comme quoi le TA de Grenoble reste sur sa position.
L'avocat de la partie adverse l'a notamment cité dans son mémoire.
De notre côté nous avions noté la solitude de cet arrêt... Jusque là...
Modifié en dernier par webmestre le lun. 4 nov. 2024 18:59, modifié 1 fois.
Raison :fusion
Muscardin a écrit : lun. 4 nov. 2024 16:31
Mais ça me paraît débile.
Si la personne m'avait déposé un permis de construire, je l'aurais instruit de la même façon et le motif de la décision du TA était inopérant...
je ne vois pas ce qu'il y a de débile à appliquer la loi !!!
on a les élus qu'on mérite... et cet article est effectivement débile... si vous pensez au cas, bien plus fréquent, des PA imposés pour les divisions sans travaux en zone MH, vous serez sans doute effondré.
Bonjour.
Nous avons effectivement fait appel.
Les conclusions du rapporteur public étaient dans notre sens, rejet au fond.
Je n'en ai pas le détail. Juste le résumé de l'avocat :
Lors de l’audience, du 10 septembre dernier, Madame le Rapporteur public avait précisément retenu l’application de cette cristallisation des règles d’urbanisme, et ainsi conclu au rejet de la requête
.
A noter qu'une JP du TA de Lyon va dans le même sens : Lyon, 4 juillet 2024, n°2203978
mmmm.... non, je ne partage pas votre lecture : la décision lyonnaise n'est apparemment pas fondée sur le même principe (à Lyon, pas de R151-21 pr un lot exclu du périmètre de la DP... mais une décision un peu étonnante sur la liberté de choix entre anciennes et nouvelles règles)... ou alors c'est très très implicite
pour mémoire, "votre" décision est vraisemblablement TA38 2100257 , mal repérée par Alyoda qui la commente pourtant
Vous pouvez enlever le vraisemblablement : c'est le bon numéro. Je ne suis pas sur qu'Alyoda commente cette décision, je pense qu'il en commente une antérieure car l'avocat adverse a cité l'article d'alyoda dans son mémoire.
Cette décision me hérisse toujours. J'ai conseillé aux pétitionnaires de déposer un PC, qui lui serait protégé par la cristallisation. Comme ça en plus la construction serait plus importante et le voisin encore plus embêté... merci le TA...