Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Bonjour
après avoir lu beaucoup de post de ce forum sur le sujet et en espérant ne pas faire redondance j'aurais besoin d'une confirmation d'interprétation.
J'espère que tout le monde n'est pas en vacances
Ma collectivité assure l'instruction ADS pour une autre commune et j'ai reçu un PCMI dans un lotissement de 5 lots datant de 2008 tant pour la décision que pour la DAACT.
La commune est en PLU modifié en 2012, pour le CES qui était alors de 20 % et aujourd'hui de 30%. Le PLU ne s'oppose pas a l'article R 123-10-1 du CU
le lotissement a un règlement qui reprend + ou- ( reprise partielle de certain article) les règles du PLU antérieur à savoir : l'article 8 (du règlement) qui précise : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20%.
Après analyse je pense qu il est nécessaire d'appliquer le CES de 20 % pour l'instruction du PCMi, mais bien sur le projet porte sur une emprise au sol de 25 % et le dossier fait état d'un CES de 30 %. J'imagine que le pétitionnaire n'as pas lu ou voulu lire le règlement du lotissement.
Ma question est simple pouvez vous me confirmer que le règlement s'applique toujours et que ce dernier s'applique au lot et de fait faire un refus de PCMI
Si je pose cette question et bien que je ne veuille " tirer sur l'ambulance" un précédent PCMI de 2015 a été accordé par "une autre institution" avec une emprise au sol de 28 %.
Merci de me répondre
si le PLU prévoit 30 désormais, on maintient 20 puisque le règlement le prévoit et constitue une règle supplémentaire à celle du PLU, non encore caduque car moins de 10 ans.
relisez le règlement du lotissement pour voir s'il s'applique par lot ou à l'ensemble du lotissement
Je vous remercie pour la confirmation des 20%
Je viens de relire le règlement et le chapeau précise :
[...] Les modifications susceptibles d'intervenir, les divisions parcellaires et les constructions édifiées dans le lotissement devront se conformer aux règles particulières ci-après : [...]
Et après il n'y a que la reprise partielle des règles du règlement PLU, sans plus de détails, rien de clairement écrit pour savoir si l'on applique le règlement au lot ou au lotissement.
Toutefois, il me semble, au vu de la jurisprudence CCA de Marseille 10MA03226 du 31 mai 2012 extrait ci dessous (si m'a lecture est correcte, je ne suis pas juriste ) qui porte sur un PC délivré dans un lotissement avec un règlement opposable , pas pour le CES qui précise bien 30% de la superficie du terrain mais l'article 14 du COS rédigé comme mon règlement et vu les considérant suivants, que je dois appliquer le CES au lot
mais....???
Désolée si je ne suis pas très claire,
je profite de ce post pour vous souhaiter à tous une très bonne fin d'année et meilleurs voeux pour 2017
Cordialement
Laurence
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 9 en vigueur du règlement du lotissement " la Californie " l'emprise au sol des bâtiments est fixée à 30% de la superficie du terrain ; que l'article 14 prévoit : " le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 " ; que l'article 15 du même règlement interdit tout dépassement de COS ;
Considérant, d'une part, que le projet autorisé par l'arrêté en litige a une emprise au sol déclarée de 406 m² confortée par le plan de masse PCM2 du dossier de la demande faisant état des mesures au sol du bâti ; que les requérants ne démontrent pas que cette surface déclarée serait en réalité supérieure à l'emprise au sol de 473 m² admise pour le terrain de 1578 m² servant d'assiette au projet ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 9 du règlement du lotissement produit par leur soin en pièce n° 17, dont il n'est pas contesté qu'elles s'appliquaient à la date de la décision attaquée, n'imposent aucune répartition par étage de la SHON ; qu'en outre ces dispositions ne concernent pas les voies de circulation internes au terrain ni les espaces de manoeuvre ou de stationnement ;
Considérant, d'autre part, que le projet en litige a une SHON déclarée de 291,5 m² ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la demande de permis de construire que les surfaces non closes de mur d'une superficie de 60 m² seraient dotées de dispositifs permettant leur fermeture sans autorisation d'urbanisme et qu'elle devraient ainsi, être réintégrées dans la surface habitable du bâtiment ; que même si le garage à motos et vélos peut être regardé comme une pièce à vivre, compte tenu de son accès direct dans la cuisine et non sur le garage dont il est éloigné et qu'il n'est accessible qu'en passant par les terrasses couvertes non closes de murs, la réintégration de sa superficie de 16 m² dans les surfaces habitables n'aurait en tout état de cause pas pour effet d'entraîner un dépassement du COS de 0,20 qui autorise la construction de 315 m² de SHON ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à leur moyen tiré de la violation des articles 9, 14 et 15 du règlement du lotissement ;