Bonjour,
Je suis technicienne polyvalente en bâtiment. Je dis polyvalente car je m'occupe des dossiers de la phase FAISA à la phase réception des travaux. Je réalise donc toutes les pièces techniques (plans, CCTP, estimations, ...), les demandes d'urbanismes, le suivi de chantier, la réception des travaux, le suivi en année de parfait achèvement mais aussi le suivi financier des lignes budgétaires associées.
J'ai fait une demande de NBI dessinateur à ma DRH hors pour eux je ne peux prétendre à celle ci car je ne suis pas dessinatrice à titre principal (soit disant que je fais moins de 50% de mon travail en dessin) alors que dans le décret la fonction dessinateur est indiqué dans les fonctions impliquant une technicité particulière. Je leur en ai fait part et pour eux encore une fonction impliquant une technicité particulière est une fonction s'effectuant à 100% du temps de l'agent. Pour ma part je n'estime pas que l’attribution de cette NBI dessinateur est en fonction du temps passé sur cette technicité particulière, mais tout simplement obligatoire vu que dans ma fiche de poste il est bien indiqué que je fais du dessin sans mention de "temps"
Je ne trouve nul part dans les décrets ni dans les jurisprudences que les fonctions impliquant une technicité particulière sont régis pour une durée de temps : fonction à 100% ou à plus de 50% (soit à titre principal).
Pouvez vous me dire si je suis bien dans mon droit pour la demande de NBI dessinateur ?
et où je peux trouver les textes sur la durée du temps des fonctions pour l'attribution des NBI ?
Ma DRH me demande de lui fournir des textes pour prouver que la fonction impliquant une technicité particulière n'est pas une fonction devant être à temps plein.
Merci d'avance pour vos réponses.
NBI dessinateur
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Re: NBI dessinateur
J'irai chercher une justification dans la présentation de l'annexe du décret de 2006.
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE (dont Dessinateur)
3. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
.....
Si le législateur avait considéré qu'il fallait être dessinateur à titre principal, il l'aurait précisé comme il l'a fait pour les fonctions d'accueil en les isolant dans un cas à part.
Par ailleurs, dans ce rapport du CSFPT : http://www.csfpt.org/sites/default/file ... rt_nbi.pdf , il est envisagé de modifier certains termes et de définir de nouvelles fonctions éligibles.
Dans ces nouvelles fonctions, on trouve dans la même annexe que Dessinateur (page 16) les cas suivants :
32 bis- Agent de police municipale exerçant à titre principal une spécialité, notamment : conducteurs de chiens, moniteurs d’éducation routière, nageurs sauveteurs, motocyclistes, cavaliers, équipes de nuit, moniteurs de tir
32 ter- Agents territoriaux exerçant à titre principal les fonctions d’agents chargés de relever les infractions au stationnement ou des fonctions de surveillance vidéo
On voit donc bien que le CSFPT est capable d'apporter la précision exerçant à titre principal quand il pense qu'elle est nécessaire.
Dans ce même document, il n'est pas envisagé de modifier la partie concernant les Dessinateurs.
Il me semble que ça vient à l'appui de ma position dans mon message précédent.
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE (dont Dessinateur)
3. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
.....
Si le législateur avait considéré qu'il fallait être dessinateur à titre principal, il l'aurait précisé comme il l'a fait pour les fonctions d'accueil en les isolant dans un cas à part.
Par ailleurs, dans ce rapport du CSFPT : http://www.csfpt.org/sites/default/file ... rt_nbi.pdf , il est envisagé de modifier certains termes et de définir de nouvelles fonctions éligibles.
Dans ces nouvelles fonctions, on trouve dans la même annexe que Dessinateur (page 16) les cas suivants :
32 bis- Agent de police municipale exerçant à titre principal une spécialité, notamment : conducteurs de chiens, moniteurs d’éducation routière, nageurs sauveteurs, motocyclistes, cavaliers, équipes de nuit, moniteurs de tir
32 ter- Agents territoriaux exerçant à titre principal les fonctions d’agents chargés de relever les infractions au stationnement ou des fonctions de surveillance vidéo
On voit donc bien que le CSFPT est capable d'apporter la précision exerçant à titre principal quand il pense qu'elle est nécessaire.
Dans ce même document, il n'est pas envisagé de modifier la partie concernant les Dessinateurs.
Il me semble que ça vient à l'appui de ma position dans mon message précédent.
Modifié en dernier par webmestre le mer. 30 nov. 2016 22:49, modifié 2 fois.
Raison : Fusion
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