Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
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Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Bonjour et bonne rentrée à tous et à toutes,
Un particulier, par l'intermédiaire d'un géomètre, dépose une demande CU opérationnel pour un lot détaché d'un terrain bâti à cheval sur deux zones U et N.
Cette partie du terrain située en zone naturelle est desservie par un chemin rural (dont le caractère carrossable n'est pas évident mais là n'est pas la question).
Comme vous l'avez compris, l'opération consiste à réaliser un habitation sur la partie en zone U en traversant la zone N.
J'aurais tendance à considérer que ce n'est pas possible : réaliser un accès dénature forcément le terrain et est donc contraire à la destination de la zone.
Le géomètre m'oppose une décision du Tribunal de Versailles du 3 juin 2008 qui déboute le Maire d'avoir délivrer un CU négatif pour ce motif. Le maire n'a pas fait appel.
Il me semble que cela doit être une situation fréquente et qu'une cour d'appel ou même le CE ont dû se prononcer à ce sujet.
Je n'ai rien trouvé sur legifrance ni sur ce forum.
Avez-vous été confronté à cette situation et/ou avez-vous des éléments juridiques à me fournir ?
Merci
Un particulier, par l'intermédiaire d'un géomètre, dépose une demande CU opérationnel pour un lot détaché d'un terrain bâti à cheval sur deux zones U et N.
Cette partie du terrain située en zone naturelle est desservie par un chemin rural (dont le caractère carrossable n'est pas évident mais là n'est pas la question).
Comme vous l'avez compris, l'opération consiste à réaliser un habitation sur la partie en zone U en traversant la zone N.
J'aurais tendance à considérer que ce n'est pas possible : réaliser un accès dénature forcément le terrain et est donc contraire à la destination de la zone.
Le géomètre m'oppose une décision du Tribunal de Versailles du 3 juin 2008 qui déboute le Maire d'avoir délivrer un CU négatif pour ce motif. Le maire n'a pas fait appel.
Il me semble que cela doit être une situation fréquente et qu'une cour d'appel ou même le CE ont dû se prononcer à ce sujet.
Je n'ai rien trouvé sur legifrance ni sur ce forum.
Avez-vous été confronté à cette situation et/ou avez-vous des éléments juridiques à me fournir ?
Merci
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- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
le règlement de zone N interdit il la réalisation d'une voie ?
(ce serait une première hors EBC..)
(ce serait une première hors EBC..)
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
non pas explicitement mais la création d'une voie ne modifie-t-elle pas l'usage du terrain en l' "artificialisant" et donc en allant à l'encontre de la protection qu'implique le classement en zone naturelle ?
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- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
le PLU, tout le PLU mais que le PLU ; qu'est ce qui est prévu/proscrit aux articles 1 & 2 ?
le reste, c'est de la littérature
le reste, c'est de la littérature

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Il faut considérer l'accès (plutôt qu'une voie ici me semble t'il, mais peu importe) comme un équipement propre, nécessaire à l'opération. Sur le même ordre, accepteriez-vous la réalisation en zone N d'un assainissement individuel d'une maison située en zone U ?
Si les opérations d'habitat sont comme je l'imagine interdites en zone N de votre PLU, il n'y a pas de raison d'autoriser les aménagements qui doivent l'accompagner.
Cela dit, si cet accès existe déjà et qu'il s'agit simplement d'utiliser cet existant sans transformation particulière (cf. le projet déposé), et sous réserve des indications de votre PLU, il n'y a pas à mon avis lieu de l'interdire.
Si les opérations d'habitat sont comme je l'imagine interdites en zone N de votre PLU, il n'y a pas de raison d'autoriser les aménagements qui doivent l'accompagner.
Cela dit, si cet accès existe déjà et qu'il s'agit simplement d'utiliser cet existant sans transformation particulière (cf. le projet déposé), et sous réserve des indications de votre PLU, il n'y a pas à mon avis lieu de l'interdire.
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- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
mais d'où sort cette affirmation ?Supermono a écrit : Si les opérations d'habitat sont comme je l'imagine interdites en zone N de votre PLU, il n'y a pas de raison d'autoriser les aménagements qui doivent l'accompagner.

d'autant que...
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2011, 09LY01730



Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Voici les articles 1 et 2 de la zone N :
"DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES « N »
N et Na
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N/1. Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1.1 Toutes nouvelles constructions à usage d’habitation, d’artisanat, d’industrie, de commerce ou de service.
1.2 Les dépôts de véhicules hors d’usage, ainsi que les dépôts de matériel et matériaux, organisés ou non, de ferraille,
de combustibles solides ou liquide, ou de déchets.
1.3 Le stationnement des caravanes.
1.4 Les terrains de camping.
1.5 L’ouverture ou l’exploitation de carrières.
1.6 L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale.
Article N/2. Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
2.1 Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont liés à des travaux de
construction.
2.2 Sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause, et d’une bonne intégration au paysage
des constructions ou installations :
-Les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels et à la desserte automobile ou cycliste
-Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention.
-La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
-L’extension très limitée des bâtiments existants quel que soit leur affectation et dans la limite de 5 % de leur Surface de
Plancher existante. Il ne pourra être déposé plus d’une demande d’extension par période de 10 ans.
2.3 Dans le secteur Na, et sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause, et d’une bonne
intégration au paysage des constructions ou installations :
-L’extension, le réaménagement et la réhabilitation des bâtiments existants sur la zone
-La construction et l’aménagement d’équipements sportifs
-Les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels et à la desserte automobile ou cycliste
-Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention
-La construction de parcs de stationnement extérieurs
2.4 Protection archéologique
Les constructions peuvent être autorisée ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si elles sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés.
2.5 Dans la bande de protection de 50 mètres autour des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute construction est
interdite sauf en site urbain déjà constitué. Cette distance est mesurée à partir de la limite effective des boisements."
Vous voulez dire (ainsi que semble le confirmer la jurisprudence que vous nous communiquez) que parce que ce n'est pas interdit de façon explicite, cela est autorisé ?
Est-ce que le "Sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause", peut suffire pour empêcher cet aménagement de voie d'accès ?
"DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES « N »
N et Na
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N/1. Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1.1 Toutes nouvelles constructions à usage d’habitation, d’artisanat, d’industrie, de commerce ou de service.
1.2 Les dépôts de véhicules hors d’usage, ainsi que les dépôts de matériel et matériaux, organisés ou non, de ferraille,
de combustibles solides ou liquide, ou de déchets.
1.3 Le stationnement des caravanes.
1.4 Les terrains de camping.
1.5 L’ouverture ou l’exploitation de carrières.
1.6 L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale.
Article N/2. Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
2.1 Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont liés à des travaux de
construction.
2.2 Sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause, et d’une bonne intégration au paysage
des constructions ou installations :
-Les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels et à la desserte automobile ou cycliste
-Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention.
-La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
-L’extension très limitée des bâtiments existants quel que soit leur affectation et dans la limite de 5 % de leur Surface de
Plancher existante. Il ne pourra être déposé plus d’une demande d’extension par période de 10 ans.
2.3 Dans le secteur Na, et sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause, et d’une bonne
intégration au paysage des constructions ou installations :
-L’extension, le réaménagement et la réhabilitation des bâtiments existants sur la zone
-La construction et l’aménagement d’équipements sportifs
-Les constructions nécessaires à l’entretien et à la gestion des espaces naturels et à la desserte automobile ou cycliste
-Les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à l’aménagement de bassins de rétention
-La construction de parcs de stationnement extérieurs
2.4 Protection archéologique
Les constructions peuvent être autorisée ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si elles sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de
vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés dans les plans annexés.
2.5 Dans la bande de protection de 50 mètres autour des massifs boisés de plus de 100 hectares, toute construction est
interdite sauf en site urbain déjà constitué. Cette distance est mesurée à partir de la limite effective des boisements."
Vous voulez dire (ainsi que semble le confirmer la jurisprudence que vous nous communiquez) que parce que ce n'est pas interdit de façon explicite, cela est autorisé ?
Est-ce que le "Sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mise en cause", peut suffire pour empêcher cet aménagement de voie d'accès ?
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- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
la "desserte automobile" est visée au 2.2...
il suffit donc d'appliquer la règle et de motiver la décision
il suffit donc d'appliquer la règle et de motiver la décision
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Bonjour,
je ne comprends pas : on pourrait décaper 30 cm de terre végétale et étaler de la grave ciment sur plusieurs centaines de m² (travaux ne nécessitant pas d'autorisation préalable) en plein milieu d'une prairie classée en N si ce n'est pas explicitement interdit dans la zone N ?!
L'article R123-7 (zones A) et 123-8 (zones N) indiquent bien "peuvent être classés en zone ... les secteurs à protéger en raison de ..." . Il n'e devrait pas être besoin d'être vraiment explicite dans un POS/PLU pour refuser un aménagement qui remet en cause explicitement cette protection !!
je ne comprends pas : on pourrait décaper 30 cm de terre végétale et étaler de la grave ciment sur plusieurs centaines de m² (travaux ne nécessitant pas d'autorisation préalable) en plein milieu d'une prairie classée en N si ce n'est pas explicitement interdit dans la zone N ?!

L'article R123-7 (zones A) et 123-8 (zones N) indiquent bien "peuvent être classés en zone ... les secteurs à protéger en raison de ..." . Il n'e devrait pas être besoin d'être vraiment explicite dans un POS/PLU pour refuser un aménagement qui remet en cause explicitement cette protection !!
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Tant que ce n'est pas un EBC...
-
- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
et sous réserve de votre 2.2 qui reprend justement la thématique "protection"...
accessoirement, si un agriculteur a besoin de tracer une voie d'accès à un batiment agricole à travers un champ, vous l'interdisez parce que c'est contraire au classement de la zone ?
le PLU, tout le PLU mais que le PLU !
accessoirement, si un agriculteur a besoin de tracer une voie d'accès à un batiment agricole à travers un champ, vous l'interdisez parce que c'est contraire au classement de la zone ?
le PLU, tout le PLU mais que le PLU !

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
Si il est pas illégal! O)))
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- Messages : 4005
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
ce qui est désormais un défi 

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
mais ...mais... elle serait liée à une activité autorisée !!!!
Personne d'autres ne vient à mon secours ??
J'ai mon bon sens qui devient
Merci en tout cas pour cette prise de conscience ! =D>

Personne d'autres ne vient à mon secours ??

J'ai mon bon sens qui devient

Merci en tout cas pour cette prise de conscience ! =D>
Re: Travervée d'une zone agricole et/ou naturelle
- un accès n'est pas une voie. En termes de besoin d'aménagement (cf. l'article 3 du PLU), la différence peut être fondamentale.
- Le jugement de la CAA de Lyon met à mal le principe de l'article R123-7 (idem pour le R123-8), qui vise la nécessité pour "les équipements collectifs ou de services publics", ce que ne constitue certainement pas un aménagement qui constitue un équipement propre nécessaire à la viabilité d'une opération d'intérêt privé.
- les requérants soulève assez justement que ces articles ne visent que les "constructions et installations" et non pas les "travaux". Certes, mais alors la disposition de votre PLU qui admet "les constructions nécessaires ... à la desserte automobile" est doublement inapplicable dans ce cas :
. elle renvoie au "régime" des constructions, donc à une nécessité pour l'agriculture ou bien un intérêt public,
. la rédaction même de votre PLU n'a pas de sens .. sauf s'il vise la réalisation d'un péage autoroutier !
- J'en reviens à ma remarque de mon post précédent concernant la nature du projet : "décaper 30 cm de terre végétale et étaler de la grave ciment sur plusieurs centaines de m²" est d'évidence une remise en cause du caractère naturel de la zone, et cela suffit à ne pas admettre le projet.
- Le jugement de la CAA de Lyon met à mal le principe de l'article R123-7 (idem pour le R123-8), qui vise la nécessité pour "les équipements collectifs ou de services publics", ce que ne constitue certainement pas un aménagement qui constitue un équipement propre nécessaire à la viabilité d'une opération d'intérêt privé.
- les requérants soulève assez justement que ces articles ne visent que les "constructions et installations" et non pas les "travaux". Certes, mais alors la disposition de votre PLU qui admet "les constructions nécessaires ... à la desserte automobile" est doublement inapplicable dans ce cas :
. elle renvoie au "régime" des constructions, donc à une nécessité pour l'agriculture ou bien un intérêt public,
. la rédaction même de votre PLU n'a pas de sens .. sauf s'il vise la réalisation d'un péage autoroutier !
- J'en reviens à ma remarque de mon post précédent concernant la nature du projet : "décaper 30 cm de terre végétale et étaler de la grave ciment sur plusieurs centaines de m²" est d'évidence une remise en cause du caractère naturel de la zone, et cela suffit à ne pas admettre le projet.