Bonjour
Une commune voisine impose des matériaux au lieu de l'aspect seulement:
par ex : lattes de bois peintes en blanc oui, mais les mêmes en PVC non...
Le fait que cela soit indiqué dans une charte paysagère le permet il ?
Merci de vos avis.
Matériau et charte paysagère
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Re: Matériau et charte paysagère
non, et la charte n'a sans doute aucune valeur règlementaire opposable
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Matériau et charte paysagère
Vu dans l'urbanisme pratique du 30/05/2013 : CAA LYON, 10/05/2011, n°09LY00729 :
"Considérant que M. A excipe de l'illégalité de l'article 13 du POS approuvé le 27 janvier 2000, en soutenant que le règlement d'un POS ne peut légalement imposer ou proscrire l'utilisation de certains matériaux ; qu'il résulte des dispositions précitées que les POS peuvent déterminer des règles concernant l'aspect extérieur, en imposant ou en prescrivant l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé ; que le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de réponses ministérielles à des questions parlementaires pour soutenir que par principe des prescriptions relatives aux matériaux sont illégales ; que la circonstance que le nouveau PLU adopté le 15 février 2008 a supprimé la prescription litigieuse est sans incidence sur la légalité de la prescription imposée par le POS de 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré que la disposition précitée de l'article 13 du POS est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif que cette commune n'est pas comprise dans un périmètre lié à la protection de sites ou justifiant d'une protection particulière au regard du patrimoine architectural ;"
"Considérant que M. A excipe de l'illégalité de l'article 13 du POS approuvé le 27 janvier 2000, en soutenant que le règlement d'un POS ne peut légalement imposer ou proscrire l'utilisation de certains matériaux ; qu'il résulte des dispositions précitées que les POS peuvent déterminer des règles concernant l'aspect extérieur, en imposant ou en prescrivant l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé ; que le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de réponses ministérielles à des questions parlementaires pour soutenir que par principe des prescriptions relatives aux matériaux sont illégales ; que la circonstance que le nouveau PLU adopté le 15 février 2008 a supprimé la prescription litigieuse est sans incidence sur la légalité de la prescription imposée par le POS de 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré que la disposition précitée de l'article 13 du POS est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif que cette commune n'est pas comprise dans un périmètre lié à la protection de sites ou justifiant d'une protection particulière au regard du patrimoine architectural ;"
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Re: Matériau et charte paysagère
la seule question est donc la valeur règlementaire de cette "charte"
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Matériau et charte paysagère
Quelques éléments de réponse suite à une recherche rapide legifrance :
Cour Administrative d'Appel de Versailles, N° 09VE01798, 30 décembre 2010
"Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES définit, en préliminaire, la zone UE comme une zone d'habitat individuel de faible densité où sont autorisées les constructions de type pavillonnaire ; qu'aux termes de l'article UE 1 du même règlement : 1.1 Sont notamment autorisées (...) les constructions à usage : - d'habitation (...) Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.2 ci après (...) 1.2.5 Les bâtiments à usage d'habitation composé de plusieurs logements à condition que leurs caractéristiques soient celles d'une habitation de type pavillonnaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les caractéristiques des six immeubles devant être édifiés dans le cadre du permis de construire attaqué impliquent que ceux-ci ne peuvent être assimilés, compte tenu de l'aspect desdits immeubles, de leur superficie, de la présence pour quatre d'entre eux de trois étages, de l'existence de parties communes et de l'absence d'accès individuel à chaque logement, à des habitations de type pavillonnaire telles qu'elles ont été définies par les auteurs dudit règlement par référence à la description de ce type d'habitat propre à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES figurant dans le cahier des recommandations architecturales annexé au règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'arrêté critiqué du 23 octobre 2006;"
Cour Administrative d'Appel de Paris, N° 06PA01686, 22 novembre 2007
"Considérant qu'aux termes de l'article 1 du cahier des prescriptions et des recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « … Les terrassements et l'implantation des constructions sont faits de manière à ce que les murs de soutènement et les talus en déblais ou en remblais, s'il dépassent trois mètres de hauteur, comportent dans la mesure du possible, plusieurs talus successifs laissant libre des banquettes horizontales, plantées. Une étude technique réalisée par un organisme compétent peut être demandée lors du dépôt du dossier de permis de construire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d'étude du laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics en date du 31 janvier 2005 établi à la demande de la société Promobat Développement que, nonobstant les consignes de mise en œuvre d'ouvrages de soutènement provisoire, le terrassement du projet en cause respecte les prescriptions et les recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dites prescriptions doit en tout état de cause être écarté ;"
Conseil d'Etat, N° 116421, 14 septembre 1994
"Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 3 juin 1987 méconnaîtrait le cahier des recommandations architecturales qui, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, est annexé audit règlement "à titre de conseil" et ne présente pas, par suite, un caractère réglementaire ;"
Cour Administrative d'Appel de Versailles, N° 09VE01798, 30 décembre 2010
"Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES définit, en préliminaire, la zone UE comme une zone d'habitat individuel de faible densité où sont autorisées les constructions de type pavillonnaire ; qu'aux termes de l'article UE 1 du même règlement : 1.1 Sont notamment autorisées (...) les constructions à usage : - d'habitation (...) Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.2 ci après (...) 1.2.5 Les bâtiments à usage d'habitation composé de plusieurs logements à condition que leurs caractéristiques soient celles d'une habitation de type pavillonnaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les caractéristiques des six immeubles devant être édifiés dans le cadre du permis de construire attaqué impliquent que ceux-ci ne peuvent être assimilés, compte tenu de l'aspect desdits immeubles, de leur superficie, de la présence pour quatre d'entre eux de trois étages, de l'existence de parties communes et de l'absence d'accès individuel à chaque logement, à des habitations de type pavillonnaire telles qu'elles ont été définies par les auteurs dudit règlement par référence à la description de ce type d'habitat propre à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES figurant dans le cahier des recommandations architecturales annexé au règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'arrêté critiqué du 23 octobre 2006;"
Cour Administrative d'Appel de Paris, N° 06PA01686, 22 novembre 2007
"Considérant qu'aux termes de l'article 1 du cahier des prescriptions et des recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa : « … Les terrassements et l'implantation des constructions sont faits de manière à ce que les murs de soutènement et les talus en déblais ou en remblais, s'il dépassent trois mètres de hauteur, comportent dans la mesure du possible, plusieurs talus successifs laissant libre des banquettes horizontales, plantées. Une étude technique réalisée par un organisme compétent peut être demandée lors du dépôt du dossier de permis de construire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d'étude du laboratoire d'expertise du bâtiment et des travaux publics en date du 31 janvier 2005 établi à la demande de la société Promobat Développement que, nonobstant les consignes de mise en œuvre d'ouvrages de soutènement provisoire, le terrassement du projet en cause respecte les prescriptions et les recommandations architecturales du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dites prescriptions doit en tout état de cause être écarté ;"
Conseil d'Etat, N° 116421, 14 septembre 1994
"Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 3 juin 1987 méconnaîtrait le cahier des recommandations architecturales qui, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, est annexé audit règlement "à titre de conseil" et ne présente pas, par suite, un caractère réglementaire ;"
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Re: Matériau et charte paysagère
j'adôôôôôôre la douche froide du dernier arrêt.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Matériau et charte paysagère
Moui, sauf que je comprends dans ce dernier arrêt que si l'article 11 du PLU rend le respect de la charte obligatoire, elle devient opposable.
Par ailleurs, le fait que la CAA PAris en tiennent compte dans le second arrêt m'interpelle un peu.
Par ailleurs, le fait que la CAA PAris en tiennent compte dans le second arrêt m'interpelle un peu.