Bonjour,
Est-il vrai qu'un élu ne peut pas faire partie d'un bureau d'une association loi 1901 subventionnée par la commune ?
Si oui, quel texte permet-il de l'affirmer?
élu et association loi 1901
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Re: élu et association loi 1901
Bonjour
EN theorie un élu peut appartenir a une association mais devra s abstenir lors d un vote de subvention ou d un sujet la concernant.
Un juriste peut toujours me contredire
EN theorie un élu peut appartenir a une association mais devra s abstenir lors d un vote de subvention ou d un sujet la concernant.
Un juriste peut toujours me contredire
Re: élu et association loi 1901
Bonjour,
En principe, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un élu (maire, adjoint au maire, conseiller municipal) de prendre des responsabilités (présidence, trésorerie) au sein d’une association municipale, même si celle-ci reçoit une subvention du conseil municipal au sein duquel il est élu. Toutefois, un certain nombre de précautions doivent être respectées, afin de ne pas fragiliser :
- la légalité de la décision du conseil municipal accordant la subvention à l’association concernée,
- la situation de l’élu, susceptible d’être convaincu de prise illégale d’intérêt.
Sur le risque d’illégalité de la décision accordant une subvention à l’association dont un des élus au conseil est le Président ou le trésorier :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « Sont illégales les délibérations (du conseil municipal) auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires. » Comme telles, ces délibérations sont susceptibles d’être annulées par le juge administratif saisi d’un recours.
La jurisprudence est venue préciser ensuite la notion d’« intérêt » susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération. Ainsi, deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu’il y ait illégalité : d’une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire, c’est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; d’autre part, la participation du de l'élu doit avoir une influence effective sur le résultat du vote .
Cependant, le juge administratif a parfois estimé que les conseillers municipaux prenant part à des délibérations relatives à des organismes qui présentent un intérêt commun à un grand nombre d’habitants de la commune, ou a fortiori un intérêt général pour la commune, ne sont pas considérés comme personnellement intéressés à l’affaire (TA de Lille, 7 mai 1969 ; TA de Caen, 2 juin 1971 ; CE, 25 juillet 1986, Rougereaux c/Commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole).
Il n’est pas toujours facile de faire le partage entre ce qui concerne l’intérêt de la collectivité locale et ce qui présente un intérêt personnel pour l’élu concerné (Président, trésorier de l’association, ...), celui-ci a donc intérêt à s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations qui concernent le vote des subventions à l’association et d’opter pour la gratuité des fonctions (non rémunération du poste de Président), car alors l’absence d’intérêt personnel à l’octroi de la subvention devient plus difficile à justifier.
En principe, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un élu (maire, adjoint au maire, conseiller municipal) de prendre des responsabilités (présidence, trésorerie) au sein d’une association municipale, même si celle-ci reçoit une subvention du conseil municipal au sein duquel il est élu. Toutefois, un certain nombre de précautions doivent être respectées, afin de ne pas fragiliser :
- la légalité de la décision du conseil municipal accordant la subvention à l’association concernée,
- la situation de l’élu, susceptible d’être convaincu de prise illégale d’intérêt.
Sur le risque d’illégalité de la décision accordant une subvention à l’association dont un des élus au conseil est le Président ou le trésorier :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « Sont illégales les délibérations (du conseil municipal) auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires. » Comme telles, ces délibérations sont susceptibles d’être annulées par le juge administratif saisi d’un recours.
La jurisprudence est venue préciser ensuite la notion d’« intérêt » susceptible d’entraîner l’illégalité de la délibération. Ainsi, deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu’il y ait illégalité : d’une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire, c’est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; d’autre part, la participation du de l'élu doit avoir une influence effective sur le résultat du vote .
Cependant, le juge administratif a parfois estimé que les conseillers municipaux prenant part à des délibérations relatives à des organismes qui présentent un intérêt commun à un grand nombre d’habitants de la commune, ou a fortiori un intérêt général pour la commune, ne sont pas considérés comme personnellement intéressés à l’affaire (TA de Lille, 7 mai 1969 ; TA de Caen, 2 juin 1971 ; CE, 25 juillet 1986, Rougereaux c/Commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole).
Il n’est pas toujours facile de faire le partage entre ce qui concerne l’intérêt de la collectivité locale et ce qui présente un intérêt personnel pour l’élu concerné (Président, trésorier de l’association, ...), celui-ci a donc intérêt à s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations qui concernent le vote des subventions à l’association et d’opter pour la gratuité des fonctions (non rémunération du poste de Président), car alors l’absence d’intérêt personnel à l’octroi de la subvention devient plus difficile à justifier.