L111-1-4

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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sylvun
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Enregistré le : mar. 19 juil. 2011 16:51

L111-1-4

Message par sylvun »

Bonjour,
Nous avons fait réaliser une étude « amendement dupont » afin de permettre l’extension d’une ZA à proximité d’une route à grande circulation.

Après bien des ajournements (je vous passe les détails), l’étude est validée par la CTUAH … « sous réserve du règlement local de publicité » (sic).
RLP inexistant sur la commune, et pour cause : la zone d’agglomération est largement dans le champ de visibilité de différents bâtiments inscrits MH (=> pub interdite) ; la commune est intégralement dans l’aire d’adhésion d’un parc national… (=> pub interdite) ; la ZA elle-même est hors agglomération (=> pub interdite, sauf indication contraire dans le RLP).

En relisant l’article L111-1-4, je trouve sa rédaction un peu ambiguë (du moins pour le non-juriste que je suis) :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
-aux bâtiments d'exploitation agricole ;
-aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.


Un règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune.
L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
La CTUAH est-elle fondée à soumettre la validation de l’étude à l’élaboration d’un RLP, d’après vous ?
Merci d’avance pour vos avis
Supermono
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Re: L111-1-4

Message par Supermono »

:-o
Cette phrase est effectivement très peu claire (issue de la loi de simplification du droit :roll: ).

L'article L581-14 du code de l'environnement dit que "l'EPCI ou la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire un règlement local de publicité", qui de toute manière ne pourra que durcir la réglementation nationale.
Dans les conditions que vous expliquez, cela revient à, d'une part vous obligez à élaborer un document que la loi rend facultatif, et d'autre part qui sera inutile pour le site concerné.

Le cas échéant, et sous réserve d'une explication de texte du service, vous pouvez simplement rappeler les interdictions de publicité dans le dossier "d'amendement dupont".
sylvun
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Re: L111-1-4

Message par sylvun »

Supermono a écrit ::-o
Cette phrase est effectivement très peu claire (issue de la loi de simplification du droit :roll: ).
merci de me rassurer... ce n'est donc pas moi qui ne comprend rien !

Sinon, j'en ai discuté avec un membre de la CTUAH... visiblement la commission s'est posé la même question mais a décidé de considérer le RLP comme rendu obligatoire.
Nous allons surement essayer au moins de dissocier les procédures pour ne pas retarder la modif du PLU (c'est ce qui nous importe surtout), en nous engageant à élaborer le RLP dans la foulée.
Supermono
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Re: L111-1-4

Message par Supermono »

Une belle ouverture de parapluie :lol:

J'ai pas relevé dans votre premier message : CTUAH veut dire Commission ... ?
sylvun
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Re: L111-1-4

Message par sylvun »

Supermono a écrit :Une belle ouverture de parapluie :lol:
](*,)
Supermono a écrit :J'ai pas relevé dans votre premier message : CTUAH veut dire Commission ... ?
...Technique Urbanisme Aménagement et Habitat. j'aurais dû préciser
(organe interne à la DDT du coin)
Supermono
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Re: L111-1-4

Message par Supermono »

Pour info :
Dans certains départements, la réduction des reculs L.111.1.4 ne passent plus en Modification de PLU. Les DDT demandent à minima une révision simplifiée (ou révision générale !), car considèrent qu'il s'agit d'une protection "édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" (cf. article L.123-13).
Emmanuel Wormser
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Re: L111-1-4

Message par Emmanuel Wormser »

c'est bien en révision qu'il faut passer : CAA Lyon, 11 oct. 2011, n° 10LY01577 :mrgreen:
Cordialement
Emmanuel Wormser
sylvun
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Re: L111-1-4

Message par sylvun »

:o
tout ça ne me dit rien qui vaille...
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