décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au sol
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décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au sol
un décret en conseil d'État donne une définition réglementaire de l'emprise au sol :" projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".( art R 420-1)
Jusqu'à présent nous utilisions la définition de notre PLU, qui déduisait les débords de toi de moins d'un mètre, les balcons et les terrasses.
Aujourd'hui 'hui rien n'étant précisé , il me semble que je ne peux plus déduire de l'emprise au sol ce que prévoit mon document d'urbanisme .
êtes vous confrontés au même problème ?
Dans l'attente de vos avis .
Jusqu'à présent nous utilisions la définition de notre PLU, qui déduisait les débords de toi de moins d'un mètre, les balcons et les terrasses.
Aujourd'hui 'hui rien n'étant précisé , il me semble que je ne peux plus déduire de l'emprise au sol ce que prévoit mon document d'urbanisme .
êtes vous confrontés au même problème ?
Dans l'attente de vos avis .
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme) ainsi que pour celles concernant le recours obligatoire à l'architecte (art. R. 431-1 du code précité).
en raison des principes de la décentralisation et la loi ne l'ayant pas prévu, cette définition ne modifie pas celles apportées deci delà dans les PLU notamment pour le calcul des CES.
le projet de circulaire qui circule (!) actuellement sous le manteau devrait le préciser...
en raison des principes de la décentralisation et la loi ne l'ayant pas prévu, cette définition ne modifie pas celles apportées deci delà dans les PLU notamment pour le calcul des CES.
le projet de circulaire qui circule (!) actuellement sous le manteau devrait le préciser...
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
merci bcp
maintenant il va falloir expliquer ça aux pétitionnaires et aux archis ça va être un grand moment,
maintenant il va falloir expliquer ça aux pétitionnaires et aux archis ça va être un grand moment,
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
Je trouve plutôt bénéfique d'officialiser une définition.
Cela dit, quid des balcons et oriels en surplomb de l'espace public, des toits qui débordent au dessus d'espaces verts ... certains coefficient d'emprise au sol risquent de dépasser les 1
Sinon une solution possible pour moduler la règle dans votre PLU : appliquer la définition officielle puis autoriser à l'article 9 que soient retranchés les espaces correspondant aux débords, balcons, ...etc.
Cela dit, quid des balcons et oriels en surplomb de l'espace public, des toits qui débordent au dessus d'espaces verts ... certains coefficient d'emprise au sol risquent de dépasser les 1

Sinon une solution possible pour moduler la règle dans votre PLU : appliquer la définition officielle puis autoriser à l'article 9 que soient retranchés les espaces correspondant aux débords, balcons, ...etc.
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Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
petite remarque sur les débords au dessus du domaine public : j'imagine qu'ils ont été autorisés par le gestionnaire du domaine surplombé, dans le cadre de sa compétence ?
sur la "définition générale" : elle ne s'impose pas aux définitions locales pour ce qui concerne la conformité aux règles locales
sur la "définition générale" : elle ne s'impose pas aux définitions locales pour ce qui concerne la conformité aux règles locales
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
tout le monde ne semble pas du même avis dans mon entourage
certains pensent que la nouvelle définition de l'emprise ne peut pas souffrir d'une exception et que dès lors les dispositions de nos plu ne comptant pas dans l'emprise au sol les débords de toit ou les balcons ne pourraient plus s'appliquer .
Donc je ne sais plus trop quoi penser .
certains pensent que la nouvelle définition de l'emprise ne peut pas souffrir d'une exception et que dès lors les dispositions de nos plu ne comptant pas dans l'emprise au sol les débords de toit ou les balcons ne pourraient plus s'appliquer .
Donc je ne sais plus trop quoi penser .
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Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
la circulaire annoncée le précisera...
mais il serait parfaitement inconstitutionnel qu'il en soit différemment (atteinte aux termes de l'article 72 de la constitution de 1958) de ce que j'ai indiqué
mais il serait parfaitement inconstitutionnel qu'il en soit différemment (atteinte aux termes de l'article 72 de la constitution de 1958) de ce que j'ai indiqué
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
Mouais. Ce pouvoir s'exerce quand même "dans les conditions prévues par la loi" nationale. Nous ne sommes pas en pays fédéraliste.
Dans votre logique, un PLU pourrait alors adopter sa propre définition de la SHON ou maintenant de la surface de plancher, ce peut me semble douteux.
Dans votre logique, un PLU pourrait alors adopter sa propre définition de la SHON ou maintenant de la surface de plancher, ce peut me semble douteux.
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Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
par la loi mais pas par les règlements...
La SHON était -futur passé proche- définie au L112-1 renvoyant à un décret repris au R112-2 alors que l'emprise n'est -futur futur proche- définie qu'au R420-1
La SHON était -futur passé proche- définie au L112-1 renvoyant à un décret repris au R112-2 alors que l'emprise n'est -futur futur proche- définie qu'au R420-1
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
point fait avec le service instructeur (DDTM) .
pas le choix dans la définition de l'emprise au sol , nous devons appliquer la nouvelle sans déduction.
cependant les déductions restent possibles pour les reculs .
dans mon PLU ne comptaient ni dans l'emprise ni dans le recul , les balcons de moins d'1 m les avants toit de moins 1m.
se pose toujours la question des piscines sur laquelle la jurisprudence était intervenue
est ce que la nouvelle def va avoir des conséquences sur ça aussi ?
pas le choix dans la définition de l'emprise au sol , nous devons appliquer la nouvelle sans déduction.
cependant les déductions restent possibles pour les reculs .
dans mon PLU ne comptaient ni dans l'emprise ni dans le recul , les balcons de moins d'1 m les avants toit de moins 1m.
se pose toujours la question des piscines sur laquelle la jurisprudence était intervenue
est ce que la nouvelle def va avoir des conséquences sur ça aussi ?
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Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
si l'on parle bien de l'emprise calculée en vue de l'application du CES, je ne partage donc pas du tout l'opinion de votre DDT et vous souhaite de ne pas m'avoir en face en cas de contentieux de refus de PC sur cette question 
si en revanche on parle des seuils PC/Archi, je partage l'avis de la DDTM...

si en revanche on parle des seuils PC/Archi, je partage l'avis de la DDTM...
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
C'est parti pour 6 mois de formation tous azimuts.....
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Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
JML, tu crois que je dois proposer un prix de groupe ?




Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: décret du 29 décembre 2011 définition de l'emprise au so
Pour contenter tout le monde (pour un PLU nouveau ou modifié) :
-> application stricte de la définition de l'emprise au sol du décret,
-> suivi d'une possibilité d'exclusion par le pétitionnaire de certaines parties de constructions (débords de toit, balcons ...) dans le calcul du CES ou du pourcentage réglementé par le PLU.
-> application stricte de la définition de l'emprise au sol du décret,
-> suivi d'une possibilité d'exclusion par le pétitionnaire de certaines parties de constructions (débords de toit, balcons ...) dans le calcul du CES ou du pourcentage réglementé par le PLU.
