Par notre PLU de décembre 2006, nous avons créé une zone 2AU (Zone à urbaniser à long terme) créant ainsi une servitude prévue par l'article L.123-2 a CU.
Or, cet article prévoie une durée de la servitude 5 ans, donc de non constructibilité.
Aussi comme nous sommes presque à la fin des 5 ans:
1° Peux-t-on encore mettre en oeuvre une délibération prescrivant la révision simplifiée du PLU, avant la fin des 5 ans?
2° Dans l’hypothèse où les 5 années seraient dépassées, la servitude disparaît-elle et le zonage 2AU aussi avec un retour au zonage tel qu'avant le PLU?
Qu'elles sont les risques d'illégalité?
Servitude de l'article L.123-2 a CU
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Re: Servitude de l'article L.123-2 a CU
le simple fait d'être en 2AU ne crée pas la servitude ... c'est une décision spécifique et optionnelle.
donc au bout des 5 ans, la servitude "meurt", s'éteint et le zonage redevient 2AU standard...
juste pour rire : confirmez moi que la commune, quand elle a institué cette servitude, n'avait aucun projet dans les tiroirs...?
donc au bout des 5 ans, la servitude "meurt", s'éteint et le zonage redevient 2AU standard...
juste pour rire : confirmez moi que la commune, quand elle a institué cette servitude, n'avait aucun projet dans les tiroirs...?
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Servitude de l'article L.123-2 a CU
1. Les décisions précédentes sur le zonage et la servitude L.123-2 n'ont aucune incidence (légale en tout cas) sur une possibilité de révision simplifié. Celle-ci portera sa propre justification (projet d'intérêt général ...)
2. Comme précise Wormser, vous reviendrez à un zonage 2AU ... donc zone bloquée ... donc servitude finalement inutile ... donc révision ou modification nécessaire s'il y a un projet urbain
2. Comme précise Wormser, vous reviendrez à un zonage 2AU ... donc zone bloquée ... donc servitude finalement inutile ... donc révision ou modification nécessaire s'il y a un projet urbain

Re: Servitude de l'article L.123-2 a CU
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pour en rire, effectivement, il n'y avait pas de projet pour ce terrain au moment du zonage, c'est à dire il y a presque 5 ans.Quel risque?
Par ailleurs, pour ce terrain, le zonage 2AU est défini dans le rapport de présentation comme "zones à urbaniser à long terme inconstructible". Il y a là, il me semble une servitude appelée habituellement "une servitude d'attente".
De plus, en décalage avec ce que vous m'avez répondu, il est possible de lire sur d'autres sources, que conformément à l'article L.123-2-a CU et si le projet n'aboutit pas dans le délai de 5 ans, la servitude tombe et les règles de la zone dans laquelle se trouvait le périmètre s'appliquent. Faut-il entendre par là un retour au zonage précédent, soit en l’espèce, agricole ou naturel?
Enfin, étant donné que l'article L.123-a énonce "... et pour une durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global..." et que dans notre cas les 5 années se terminent en décembre, l'approbation par la commune ne pouvant intervenir qu'à la fin de la procédure de révision simplifiée, soit largement après les 5 années, quid de la révision simplifiée imposée par l'article R.123-6 CU afin de pouvoir procéder à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2 AU?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Pour en rire, effectivement, il n'y avait pas de projet pour ce terrain au moment du zonage, c'est à dire il y a presque 5 ans.Quel risque?
Par ailleurs, pour ce terrain, le zonage 2AU est défini dans le rapport de présentation comme "zones à urbaniser à long terme inconstructible". Il y a là, il me semble une servitude appelée habituellement "une servitude d'attente".
De plus, en décalage avec ce que vous m'avez répondu, il est possible de lire sur d'autres sources, que conformément à l'article L.123-2-a CU et si le projet n'aboutit pas dans le délai de 5 ans, la servitude tombe et les règles de la zone dans laquelle se trouvait le périmètre s'appliquent. Faut-il entendre par là un retour au zonage précédent, soit en l’espèce, agricole ou naturel?
Enfin, étant donné que l'article L.123-a énonce "... et pour une durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global..." et que dans notre cas les 5 années se terminent en décembre, l'approbation par la commune ne pouvant intervenir qu'à la fin de la procédure de révision simplifiée, soit largement après les 5 années, quid de la révision simplifiée imposée par l'article R.123-6 CU afin de pouvoir procéder à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2 AU?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
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Re: Servitude de l'article L.123-2 a CU
plus aucun maintenant mais cette sur-protection du L123-2 était en ce cas non seulement inutile mais vraisemblablement irrrégulièreMARCHA33 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses,
Pour en rire, effectivement, il n'y avait pas de projet pour ce terrain au moment du zonage, c'est à dire il y a presque 5 ans.Quel risque?
qui n'a qu'un rapport éloigné avec la contrainte posée par la mise en oeuvre de la servitude L123-2 a)
Par ailleurs, pour ce terrain, le zonage 2AU est défini dans le rapport de présentation comme "zones à urbaniser à long terme inconstructible". Il y a là, il me semble une servitude appelée habituellement "une servitude d'attente".
c'est pourtant exactement ce que j'ai écrit : la zone repasse en 2AU simple, sans servitude L123-2 a)
De plus, en décalage avec ce que vous m'avez répondu, il est possible de lire sur d'autres sources, que conformément à l'article L.123-2-a CU et si le projet n'aboutit pas dans le délai de 5 ans, la servitude tombe et les règles de la zone dans laquelle se trouvait le périmètre s'appliquent.
2AU n'est ni agricole ni naturelFaut-il entendre par là un retour au zonage précédent, soit en l’espèce, agricole ou naturel?
voir ma deuxième réponse ci dessus
Enfin, étant donné que l'article L.123-a énonce "... et pour une durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global..." et que dans notre cas les 5 années se terminent en décembre, l'approbation par la commune ne pouvant intervenir qu'à la fin de la procédure de révision simplifiée, soit largement après les 5 années, quid de la révision simplifiée imposée par l'article R.123-6 CU afin de pouvoir procéder à l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 2 AU?
je vous en prie
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser