Le dossier individuel de l'agent peut-il être communiqué à la Police ou à la Gendarmerie dans le cadre d'une enquête?
Si j'en crois une fiche thématique de la CADA, ce ne serait pas possible
Communication à un tiers du dossier individuel
Règles du forum
Avant de poster, merci de vérifier :
Avant de poster, merci de vérifier :
- que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
- si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Communication à un tiers du dossier individuel
Modifié en dernier par webmestre le mer. 10 août 2011 13:52, modifié 1 fois.
Raison : Autre question => nouveau sujet.
Raison : Autre question => nouveau sujet.
Re: Communication à un tiers du dossier individuel
Merci KANAC, une mine d'or ce document!
"Aucun texte ne prévoit la communication du dossier à des tiers.
Les éléments du dossier individuel tels que les notes, les appréciations ou sanctions sont couverts par le secret professionnel (Crim 30 juin 1955, Rouillon, Bull crim , n334, D, 1955, 718).
Toutefois le dossier individuel est librement accessible après un délai fixé à 120 ans à compter de la date de naissance du fonctionnaire (réponse ministérielle n13866 JOAN du 21 août 1989).
"
"Aucun texte ne prévoit la communication du dossier à des tiers.
Les éléments du dossier individuel tels que les notes, les appréciations ou sanctions sont couverts par le secret professionnel (Crim 30 juin 1955, Rouillon, Bull crim , n334, D, 1955, 718).
Toutefois le dossier individuel est librement accessible après un délai fixé à 120 ans à compter de la date de naissance du fonctionnaire (réponse ministérielle n13866 JOAN du 21 août 1989).
"
Re: Communication à un tiers du dossier individuel
L'article 81 du Code de Procédure Pénale précise :
L'art 96"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité [...] Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles"
"Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci."
Enfin l'article 99.3Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel