équipement public
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équipement public
Bonjour, dans le cadre d'une révision de règlement d'urbanisme (PLU), auriez-vous une définition sur les équipements publics ?
Merci
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Re: équipement public
La notion adéquate dans un règlement de PLU est celle des "constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif", qui est prévue notamment à l'article R.123-9 du CU.
Quant à savoir ce que cette notion recouvre, à ma connaissance, il n'y a rien d'officiel. A vous d'en fixer le cas échéant les limites.
A titre d'exemple, voir la définition prévue dans les dispositions générales du règlement du PLU de la ville de Paris.
Quant à savoir ce que cette notion recouvre, à ma connaissance, il n'y a rien d'officiel. A vous d'en fixer le cas échéant les limites.
A titre d'exemple, voir la définition prévue dans les dispositions générales du règlement du PLU de la ville de Paris.
Re: équipement public
Merci,
en effet, j'avais déjà pris connaissance du document de la ville de Paris, et m'interrogeais si autre chose était défini de manière plus législatif, sachant que les équipements publics dans le règlement de la ville de Paris englobent beaucoup de types d'établissements qui donnent, aux yeux d'habitants de d'autres communes, beaucoup de permissivité aux communes quand elles définissent des règles exceptionnelles...!
en effet, j'avais déjà pris connaissance du document de la ville de Paris, et m'interrogeais si autre chose était défini de manière plus législatif, sachant que les équipements publics dans le règlement de la ville de Paris englobent beaucoup de types d'établissements qui donnent, aux yeux d'habitants de d'autres communes, beaucoup de permissivité aux communes quand elles définissent des règles exceptionnelles...!
Re: équipement public
Vous pouvez prévoir une définition "large" des équipements publics annexée au PLU, tout en étant plus précis et restrictif dans le règlement de chaque zone.
Par exemple en distinguant, d'une part ce qui relève d'ouvrages et d'installations techniques nécessaires aux réseaux publics (réseaux routier, électriques, d'assainissement ...) qui ont besoin d'un cadre souple, et d'autre part ce qui relève de constructions liées aux administrations publiques et équipements locaux (l'école, la salle des fêtes, le gymnase ...), qui le plus souvent peuvent s'accommoder des règles communes.
Par exemple en distinguant, d'une part ce qui relève d'ouvrages et d'installations techniques nécessaires aux réseaux publics (réseaux routier, électriques, d'assainissement ...) qui ont besoin d'un cadre souple, et d'autre part ce qui relève de constructions liées aux administrations publiques et équipements locaux (l'école, la salle des fêtes, le gymnase ...), qui le plus souvent peuvent s'accommoder des règles communes.
Re: équipement public
C'est une solution qui dans mon cas ne me satisfait pas complètement
, car dans la révision du PLU nous avons volontairement diminué le nombre de zone d'une part, et les équipements publics nécessitent des dispositions règlementaires différentes en fonction de leur utilisation (écoles, équipements sportifs...) notamment en ce qui concerne les implantations sur les limites, les hauteurs...) d'autre part...!

Re: équipement public
On en revient à mon premier message : à vous de fixer les limites adéquates de la définition et de bien analyser les besoins spécifiques des équipements existants ou futurs sur votre commune, lesquels serviront de justificatifs aux règles "dérogatoires" prévu au PLU.
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: équipement public
une rép min sur le sujet !
http://questions.assemblee-nationale.fr ... 4243QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr ... 4243QE.htm
13ème législature
Question N° : 84243 de M. Rudy Salles ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) Question écrite
Ministère interrogé > Logement et urbanisme Ministère attributaire > Logement et urbanisme
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > PLU Analyse > surface d'intérêt général. classement. palais des congrès
Question publiée au JO le : 13/07/2010 page : 7798
Réponse publiée au JO le : 07/09/2010 page : 9772
Texte de la question
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le problème de non-classement des palais des congrès en catégorie CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Les parcs des expositions et les palais des congrès sont des outils structurants d'animation économique des territoires, avec une vocation de rayonnement et de développement des retombées économiques induites par leurs activités. Les parcs des expositions et les palais des congrès ont donc des activités très proches pour ne pas dire quasi identiques en termes d'accueil et d'organisation de manifestations. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sociétés de gestion de ces équipements sont regroupées au sein d'une même fédération professionnelle la FSCEF (foires, salons, congrès et évènements de France). Ces équipements représentent, dans toutes les villes où ils sont implantés, des surfaces d'activité qui sont répertoriées dans les documents d'urbanisme. La loi instaurant les plans locaux d'urbanisme (PLU) a créé une catégorie classifiant les surfaces d'intérêt général dite CINASPIC, laissant aux collectivités territoriales la charge d'établir la liste précise des locaux rentrant dans cette catégorie. La ville de Paris a, dans le cadre de son PLU, établi une liste des surfaces classées CINASPIC dans laquelle on retrouve les théâtres, les stades non commerciaux, les centres de santé, les parcs des expositions, les ambassades. Contrairement aux parcs des expositions, les palais des congrès n'ont pas été classés dans la catégorie des CINASPIC. De ce fait, les surfaces d'activité des palais des congrès ne sont pas protégées par le PLU. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'intégrer les palais des congrès dans cette catégorie.
Texte de la réponse
L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » (les « CINASPIC »). Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de règles spécifiques de hauteur, d'implantation, de surface, etc. Toutefois le code ne donne aucune définition de cette notion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur lexique généralement annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent précisément de cette catégorie. C'est en effet aux collectivités qu'il appartient, au regard de leurs choix en matière d'urbanisme et d'aménagement, de lister ou non les constructions entrant dans cette catégorie. Les décisions prises par les communes à cet égard relèvent de l'opportunité, sous réserve que soient détaillés dans le document d'urbanisme les motifs des règles retenues et sauf erreur manifeste dans le choix de ces règles. Le contrôle de l'État sera donc nécessairement limité sur cette question dans la mesure où il s'attache plus aux questions de stricte légalité que d'opportunité. D'une manière générale il n'est pas judicieux d'enfermer les CINASPIC dans des catégories prédéterminées. Il s'agit, en effet, d'une notion à caractère évolutif dépendante des pratiques et des évolutions notamment technologiques. Une liste close n'aurait, par exemple, pas permis de considérer les éoliennes ou les antennes de radiotéléphonie comme faisant partie de cette catégorie, alors que c'est pourtant le cas. Finalement, les règles applicables aux CINASPIC ne sont pas nécessairement plus favorables mais peuvent être un moyen de contrôler de manière plus rigoureuse l'implantation de certains ouvrages ou installations.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: équipement public
Merci pour ces documents que je m'apprête à lire...
Cependant, la formule serait pour l'instant de préciser que les règles dérogatoires s'appliqueraient sur les "bâtiments existants à la date d'approbation du nouveau document" !
Cependant, la formule serait pour l'instant de préciser que les règles dérogatoires s'appliqueraient sur les "bâtiments existants à la date d'approbation du nouveau document" !
