loi du 7 juillet 2016 article 82
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loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonjour,
Avez vous reçu des consignes pour appliquer le nouveau seuil de 150 m² pour le recours à l'architecte ?
Avez vous reçu des consignes pour appliquer le nouveau seuil de 150 m² pour le recours à l'architecte ?
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Proposition de rédaction :
Vu loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016 et en particulier son article 82,
Vu l’article L.431-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi précédemment visée,
Considérant qu’aux termes de l’article L.431-3 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Considérant que le demandeur est une personne physique,
Considérant que la surface de plancher du projet déclarée est de ….m²,
Considérant que le demandeur est tenu de recourir à un architecte pour toute construction à usage autre qu’agricole et dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 150 m²,
Considérant que le demandeur n'a pas eu recours à un architecte,
Vu loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016 et en particulier son article 82,
Vu l’article L.431-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi précédemment visée,
Considérant qu’aux termes de l’article L.431-3 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Considérant que le demandeur est une personne physique,
Considérant que la surface de plancher du projet déclarée est de ….m²,
Considérant que le demandeur est tenu de recourir à un architecte pour toute construction à usage autre qu’agricole et dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 150 m²,
Considérant que le demandeur n'a pas eu recours à un architecte,
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Il y a le décret d'application correspondant ? Si non, vous êtes sur que cela s'applique déjà ?
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- Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Pour moi le seuil de 150 m² est d'application immédiate et un décret pourrait prévoir un seuil de recours obligatoire à l’architecte inférieur à 150 m²
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonjour,
Effectivement le L.431-3 a bougé et parle d'un futur décret fixant le seuil du recours à l'architecte à 150 m² maximum.
Cependant, je pense que ce décret n'est pas encore sorti puisque le R.431-2 n'a pas encore été modifié et fixe toujours le seuil à 170 m².
Donc pas encore d'application tant que nous n'avons pas le décret fixant la valeur exacte, non ?
Effectivement le L.431-3 a bougé et parle d'un futur décret fixant le seuil du recours à l'architecte à 150 m² maximum.
Cependant, je pense que ce décret n'est pas encore sorti puisque le R.431-2 n'a pas encore été modifié et fixe toujours le seuil à 170 m².
Donc pas encore d'application tant que nous n'avons pas le décret fixant la valeur exacte, non ?
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Pour ma part, je considère que cette disposition n'est pas d'application directe.
Pour rappel l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
"Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Or, pour l'instant, pas de décret en vue. Il convient de préciser que le seuil des 150 m² est, à mon sens, un seuil maximal de non-recours à l'architecte. Le décret peut donc tout à fait choisir de fixer un seuil de recours à l'architecte inférieur à 150 m².
A noter également que l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme n'est, à ce jour, pas modifié et dispose :
"Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés".
En ce qui me concerne, tant que le décret fixant le nouveau seuil de recours à l'architecte n'est pas paru et ne modifie pas l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, je reste sur l'application du seuil des 170 m².
Cordialement,
Pour rappel l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
"Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Or, pour l'instant, pas de décret en vue. Il convient de préciser que le seuil des 150 m² est, à mon sens, un seuil maximal de non-recours à l'architecte. Le décret peut donc tout à fait choisir de fixer un seuil de recours à l'architecte inférieur à 150 m².
A noter également que l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme n'est, à ce jour, pas modifié et dispose :
"Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés".
En ce qui me concerne, tant que le décret fixant le nouveau seuil de recours à l'architecte n'est pas paru et ne modifie pas l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, je reste sur l'application du seuil des 170 m².
Cordialement,
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Je suis en effet dubitative ...
Que penser de ce communiqué sur le site de l'ordre national de archi : http://www.architectes.org/actualites/l ... -immediate
"La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) consacre un volet conséquent au renforcement de la qualité architecturale des constructions. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016. Elle est d’application immédiate à l’exception de quelques dispositions nécessitant la publication d’un décret...Depuis le 8 juillet, le recours à l’architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher d’une construction à usage autre qu’agricole est supérieure ou égale à 150 m², lorsque le projet est réalisé par un particulier, sans qu’il soit besoin de modifier les dispositions règlementaires existantes."

Que penser de ce communiqué sur le site de l'ordre national de archi : http://www.architectes.org/actualites/l ... -immediate
"La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) consacre un volet conséquent au renforcement de la qualité architecturale des constructions. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016. Elle est d’application immédiate à l’exception de quelques dispositions nécessitant la publication d’un décret...Depuis le 8 juillet, le recours à l’architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher d’une construction à usage autre qu’agricole est supérieure ou égale à 150 m², lorsque le projet est réalisé par un particulier, sans qu’il soit besoin de modifier les dispositions règlementaires existantes."
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Un communiqué de l'ordre des architectes aurait-il une valeur législative ou réglementaire ? J'ai dû loupé un épisode! 

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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Julie, revoyez simplement votre pyramide de Kelsen...
la loi s'impose au décret.
le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte.
Au contraire d'autres dispositions ayant prévu des dispositifs transitoires ou d'un renvoi explicite à un décret nouveau et futur -pour le PAPE des des PA de lotissement par exemple-, il va falloir appliquer la règle législative, car elle seule est ... légale !
la loi s'impose au décret.
le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte.
Au contraire d'autres dispositions ayant prévu des dispositifs transitoires ou d'un renvoi explicite à un décret nouveau et futur -pour le PAPE des des PA de lotissement par exemple-, il va falloir appliquer la règle législative, car elle seule est ... légale !

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
"Un communiqué de l'ordre des architectes aurait-il une valeur législative ou réglementaire ? J'ai dû loupé un épisode!
"
Non ! mais le sortiraient-ils de leur chapeau sans garantie sur leur site officiel...

Non ! mais le sortiraient-ils de leur chapeau sans garantie sur leur site officiel...

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Merci pour ces infos, j'aurai surement attendu à tort le décret d'application si je n'avais pas vu vos interventions. Va falloir qu'on s'y habitue alors. Ce sont les particuliers qui vont être content quand on va leur dire !
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Que pensez-vous de ma proposition de rédaction ci dessus ?
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonjour,
Désolée de remettre les pieds dans le plat mais je reste sur ma position initiale !
Pour ma part, je considère que l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme renvoie de manière explicite à un décret d'application :
"[...] ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Un autre point me fait dire que la loi nécessite un décret d'application. Depuis le début on parle de la seule surface de plancher, mais le texte précise en substance : "une construction de faible importance dont les caractéristiques, NOTAMMENT [autrement dit : PAS SEULEMENT] la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil D’État".
De même que le seuil des 150 m² n'est qu'une surface de plancher maximale : le décret peut, en tout état de cause, choisir de fixer le nouveau seuil à 130 ou 140 m². Je cite : "la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Tous ces motifs me font dire que cette disposition de la loi ne s'applique pas immédiatement !
Si je prends en compte les interventions de chacun, je résume :
- la loi prévoit que la surface maximale de plancher déterminée par décret ne peut être supérieure à 150 m²
=> conséquence :
- l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ne s'applique plus
=> conséquence : application de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte"
=> DONC : recours à un architecte dès le premier m²
Une précision :
Désolée de remettre les pieds dans le plat mais je reste sur ma position initiale !
Pour ma part, je considère que l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme renvoie de manière explicite à un décret d'application :
"[...] ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Un autre point me fait dire que la loi nécessite un décret d'application. Depuis le début on parle de la seule surface de plancher, mais le texte précise en substance : "une construction de faible importance dont les caractéristiques, NOTAMMENT [autrement dit : PAS SEULEMENT] la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil D’État".
De même que le seuil des 150 m² n'est qu'une surface de plancher maximale : le décret peut, en tout état de cause, choisir de fixer le nouveau seuil à 130 ou 140 m². Je cite : "la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".
Tous ces motifs me font dire que cette disposition de la loi ne s'applique pas immédiatement !
Si je prends en compte les interventions de chacun, je résume :
- la loi prévoit que la surface maximale de plancher déterminée par décret ne peut être supérieure à 150 m²
=> conséquence :
Partant de là, si je suis le raisonnement jusqu'au bout :le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte
- l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ne s'applique plus
=> conséquence : application de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte"
=> DONC : recours à un architecte dès le premier m²
Une précision :
=> pour vous, le décret est-il illégal dans sa totalité ou seulement les dispositions devenues illégales ?le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
seul le seuil de 170 est illégal...
mais bon, inutile de tenter de vous convaincre : un juge le fera peut-être plus efficacement
mais bon, inutile de tenter de vous convaincre : un juge le fera peut-être plus efficacement

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Deux questions à ceux qui appliquent d'ores et déjà le nouvel article L. 431-3 du code de l'urbanisme :
- l'article ne fait pas mention de "l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher". Comment l'appréhendez-vous ?
- refusez-vous les seules demandes déposées à compter du 8 juillet 2016 ou aussi les demandes en cours d'instruction à cette date ?
Merci de vos retours.
- l'article ne fait pas mention de "l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher". Comment l'appréhendez-vous ?
- refusez-vous les seules demandes déposées à compter du 8 juillet 2016 ou aussi les demandes en cours d'instruction à cette date ?
Merci de vos retours.