R 442-15, 16 et 17

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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yangue
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Enregistré le : mer. 18 sept. 2013 15:41

R 442-15, 16 et 17

Message par yangue »

Bonjour,

Un lotisseur, à déposé un PA pour un lotissement de 50 lots. Il a obtenu un différé des travaux de finitions jusqu'au 22/12/2012. Une convention de rétrocession des espaces communs du lotissement a été signée entre le lotisseur et la commune. Les travaux de finitions ont été réalisé début 2013. Cependant les responsables de la voirie communale et des espaces verts ont émis de grosses réserves concernant les travaux, et le maire refuse donc que ces espaces soit intégrés au domaine public tant que ces réserves n'auront pas été levées. [-X
Le problème c'est qu'entre le lotisseur, le maître d'œuvre et les entreprises, tout le monde se renvoi la balle et qu'en attendant les problèmes s'aggravent depuis 2 ans (ex: non entretien des espaces vert, non payement des factures d'éclairage public et donc coupure....).
Le maire souhaite, désormais agir de manière plus contraignante et voudrait savoir si à ce stade, il peut utiliser le R 442-16, c'est dire:

"Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 442-13, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en œuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant."

Sommes nous ici dans le cas d'une défaillance du lotisseur au sens du R442-17.

Merci d'avance
Emmanuel Wormser
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Re: R 442-15, 16 et 17

Message par Emmanuel Wormser »

la convention de rétrocession précisait elle les conditions techniques de la rétrocession ?
Cordialement
Emmanuel Wormser
yangue
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Re: R 442-15, 16 et 17

Message par yangue »

Bonjour,

"Celle-ci précise que si aucune suite n'était donnée aux observations ou réserves formulées par la commune, celle-ci serait ipso facto libérée de tout engagement quant à la prise en charge ultérieures des équipement et des leur classement." ... Mais ce n'ai pas ce que souhaite le maire vis à vis des habitants du lotissement.

Mais il est également précisé que "en contrepartie du contrôle communal de l'opération et dans la mesure où la réception des travaux n'aura donné lieu à aucune réserve de la part de la commune, ou bien que ces réserves auront été levées, les ouvrages ainsi que leur emprise seront remis gratuitement à la commune."
Emmanuel Wormser
Messages : 3966
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: R 442-15, 16 et 17

Message par Emmanuel Wormser »

vous voyez vous-même le problème : l'application de la convention libère la commune... etc...
8)
ce n'est pas en tant qu'attributaire des espaces communs que la commune doit ou peut agir

en revanche, le R442-15 vise la personne du maire comme autorité de police pour mettre en oeuvre la garantie d'achèvement prévue au R442-14.

donc oubliez le lotisseur et agissez directement auprès de son garant bancaire.

je vous conseille vivement un bon avocat spécialisé en droit immobilier 8)
Cordialement
Emmanuel Wormser
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