logement de fonction

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laurentin
Messages : 1
Enregistré le : mer. 1 oct. 2014 13:22

logement de fonction

Message par laurentin »

Bonjour; je suis nouveau sur ce forum et je m en vais vous donnez mon probleme.

Je beneficie d un logement de fonction , dans le cadre absolu d une necessitè de service.je suis gardien de gymnase. Au fait de la nouvelle loi , nous devons au plus tard septembre 2015; payer les charges dites "locative".
Pour le loyer y en a pas; car la surface de l appart est plus petite que ce qui est recommandè.

Actuellement je fais 48h /semaine avec un jour de repos; ces 11h "supplementaires" devant couvrir la gratuitè du logement et des charges.

je voudrais donc savoir si au changement de cette loi; la disposition des 48h sera t elle tjr en vigeur, ou bien reviendrons nous a un cadre d heure dite normale.

Car moi et mes collegues entendont plusieurs sont de bcloches differents et on sait pas sur quel pieds danser...

d avance merci pour les renseignements que vous me donnerez.
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Véro au boulot
Messages : 1018
Enregistré le : jeu. 17 août 2006 14:05

Re: logement de fonction

Message par Véro au boulot »

Trouvé ça sur la Vie Communale. Je ne sais pas si ça va pouvoir t'aider... Je me pencherai sur la question quand je maîtriserai un peu plus le sujet ;) :

1. Les textes

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifiant le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement, sont venus modifier la réglementation relative aux logements de fonction.

Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 prolonge jusqu'au 1er septembre 2015 la période transitoire de mise en œuvre de la réforme des concessions de logement.

Le principe de parité consacré par la jurisprudence administrative (CE, 2 décembre 1994, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais c/SIVOM de Trith Saint-Léger, n° 147962 ; CE, 30 octobre 1996, commune de Muret et Darrigand, n° 153679) rend cette évolution applicable aux collectivités locales.

2. Deux régimes

Dorénavant, deux formes sont possibles : soit la concession d'un logement par nécessité absolue de service, soit la convention d'occupation précaire d'un logement avec astreinte.

Logement par nécessité absolue de service

Le CG3P dispose désormais qu'une « concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (art. R 2124-65 du CG3P ).

L'octroi d'un logement par nécessité absolue de service comporte, aux termes du nouvel article R 2124-67 du CG3P, « la gratuité de la prestation du logement ».

Logement par convention d'occupation précaire avec astreinte

Cette formule nouvelle est venue remplacer la mise à disposition d'un logement par utilité de service, l'article R 2124-68 du CG3P disposant que « lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée (…) Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés ».

La mention de « valeur locative réelle » implique la prise en compte d'un loyer correspondant au prix effectif du marché (en effet, était prise en compte, ici ou là, la valeur locative servant à fixer le montant de la taxe d'habitation).

3. Mise en oeuvre

Surface du logement

Le nouveau dispositif prévoit une limite de surface ainsi que du nombre de pièces du logement mis à disposition.

D'une part, l'article 2 de l'arrêté précité du 22 janvier 2013 indique que « la limite de superficie (…) est fixée à 80 m2 par bénéficiaire. Elle est augmentée de 20 m2 par personne à charge du bénéficiaire ».

D'autre part, l'article 1er du même arrêté prévoit un nombre limite de pièces.

Toutefois, lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles ne permettent pas de loger l'agent dans le respect des limites prévues ci-dessus, il est possible de retenir un nombre de pièces supérieur à celui auquel correspond la situation de l'agent, selon les modalités financières suivantes :

- si le logement fait l'objet d'une concession de logement par nécessité absolue de service, la gratuité de la prestation du logement nu vaut quel que soit le nombre de pièces du logement et le nombre de personnes occupantes ;

- si le logement fait l'objet d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance mise à la charge de l'agent bénéficiaire est calculée en retenant le nombre de pièces auquel l'agent a droit en application du tableau ci-dessus.

Arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles R 2124-72 et R 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques - JO n° 0025 du 30 janvier 2013

Charges locatives

S'agissant des charges locatives (chauffage, électricité, eau, gaz…) attachées aux logements de fonction, l'article R 2124-71 du CG3P prévoit que le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d'occupant.

L'ancien dispositif permettait au bénéficiaire d'un logement par nécessité absolue de service de ne pas avoir, le cas échéant, à assumer de charges locatives, contrairement à celui logé par utilité de service. Le nouveau dispositif aligne maintenant les deux situations, les charges locatives étant dans les deux cas à régler par les occupants.

Cumul de l'avantage logement avec le régime indemnitaire

L'attribution d'un logement par nécessité absolue de service n'est pas exclusive de l'octroi d'un régime indemnitaire, car l'intéressé demeure éligible à la prime de fonctions et de résultats (PFR ; le coefficient plafond de la part fonctions de la PFR est néanmoins réduit à 3 au lieu de 6), aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ainsi qu'à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Un logement par nécessité absolue de service demeure toutefois exclusif du versement d'une indemnité de permanence ou d'astreinte ainsi que d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS).

Le bénéfice d'un logement via une convention d'occupation précaire avec astreinte est moins restrictif car il permet l'éligibilité à l'IAT, aux IFTS et aux IHTS ainsi qu'à la PFR (et dans ce cas sans modification du coefficient plafond de la part fonctions de la PFR).

Références :

- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002

- Conseil d'Etat qui dans une décision du 4 octobre 2004 n°244064 précise qu'aucune disposition n'interdit l'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.

Modalités de mise à disposition

Sur la base d'une délibération fixant la liste des emplois concernés par la mise à disposition d'un logement (les emplois fonctionnels de direction et un emploi de cabinet y demeurent toujours éligibles), celle-ci doit se faire par signature d'un arrêté d'attribution nominatif.

Selon le nouvel article R 2124-66 du CG3P, les arrêtés d'attribution « indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession ».

Pour l'hébergement des agents concernés, la priorité doit être donnée à l'utilisation du patrimoine du domaine public ou privé de la personne publique considérée. La mise à disposition d'un logement l'est à titre précaire et révocable, liée par nature à l'emploi occupé par l'agent.

Si le nouveau dispositif relatif aux logements de fonction est désormais applicable, l'article 9 du décret du 9 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 indique que « les agents (…) auxquels il a été accordé une concession de logement antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice jusqu'(…) au plus tard le 1er septembre 2015 ». Cette mise en œuvre du nouveau dispositif se fera au moment de la libération du logement par changement de fonction et au plus tard au 1er septembre 2015 (JO Sénat, 27 décembre 2012, question n° 01863, p. 3095).
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