Désolé de te contredire Supermono, mais la définition du COS est un rapport entre surface de terrain et surface de plancher (c'est un "coefficient", non "orienté"), rien de plus.
Et justement, dans le PLU de ma commune, nous avons mis en place un "COS minimum".
Ma question a donc pour but de chercher à savoir si des élus peuvent maintenir un "COS mini" dans leur PLU via le L123-1-5, qui est en effet l'article relatif au contenu du règlement (contrairement à ce que j'écris ci-dessus, j'ai écris trop vite).
Tout cela, indépendamment de la pertinence de cet outil (puisqu'il est possible de fixer d'autres règles qui auront sans doute un impact plus marqué sur le forme urbaine, tel que la construction en limite de voirie public ou privée, ou meme, la construction en angle, associée à des règles de gabarit et de prospect, etc., mais ce n'est pas le sujet de ma question).
Personnellement, je ne trouve rien dans le code de l'urbanisme qui interdirait l'usage d'un tel coefficient (et au contraire).
Si c'est confirmé, cela signifie qu'on ne peut pas parler de la "suppression du COS" par la loi ALUR, mais uniquement de la "suppression du COS maxi".
Et en conséquence, certains PLU, comme celui de ma commune, peuvent continuer à appliquer le COS inscrit dans leur document d'urbanisme, contrairement à ce qui se dit un peu partout (mais je pense que les gens sous entende "COS maxi" lorsqu'ils parlent du "COS", ce qui est aberrant).
Suppréssion COS
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Re: Suppréssion COS
Pourtant il me semblait que c'était clair. La notion de COS disparaît. Alors mini ou maxi peut importe.
Cette mesure est d’application immédiate pour les déclarations préalables ou pour les demandes de permis de construire ou d’aménager déposées au lendemain de la publication de loi. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation devra donc écarter les règles relatives à la taille minimale des terrains et au COS figurant le cas échéant dans le PLU pour l’instruction de ces demandes, et ce jusqu’à ce que ce document d’urbanisme ait pris en compte cette évolution, ce qui pourra se faire dans la plupart des cas par une procédure de modifi cation simplifi ée. Toutefois, les conventions de transfert de COS établies avant l’entrée en vigueur de la loi restent applicables à titre transitoire.
Il serait peut être bon de définir un coefficient d'emprise au sol. (CES)
Cette mesure est d’application immédiate pour les déclarations préalables ou pour les demandes de permis de construire ou d’aménager déposées au lendemain de la publication de loi. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation devra donc écarter les règles relatives à la taille minimale des terrains et au COS figurant le cas échéant dans le PLU pour l’instruction de ces demandes, et ce jusqu’à ce que ce document d’urbanisme ait pris en compte cette évolution, ce qui pourra se faire dans la plupart des cas par une procédure de modifi cation simplifi ée. Toutefois, les conventions de transfert de COS établies avant l’entrée en vigueur de la loi restent applicables à titre transitoire.
Il serait peut être bon de définir un coefficient d'emprise au sol. (CES)
Re: Suppréssion COS
Ce n'est peut-être qu'un question de sémantique, mais en l'occurrence elle est importante
Je maintiens que le COS correspond à une définition fixe et précise, c.a.d. un maximum de droits à construire au regard du périmètre et de la superficie d'un terrain donné. Parler de "COS maximum" est une redondance.
Les maximums de surface de plancher (ou anciennement SHON) pouvant être définis dans une opération de ZAC ou de lotissement répondent à la même définition. C'est pour cela que l'on peut (pouvait maintienant) les retrouver aux article 14 des règlements.
Définir Un "COS minimum" est un non-sens sémantique et avec la loi ALUR il pert toute valeur préscriptive.
S'il s'agit de préserver cette disposition, il vaudra mieux à mon avis :
- caler une ou des "densités minimale attendues" fixées en nombre de logements ou en surface de plancher sur des périmètres bien définis.
- intégrer cette disposition dans les OAP et non le règlement (plus souple d'application et de toute manière il n'y a plus d'article 14)
Je maintiens que le COS correspond à une définition fixe et précise, c.a.d. un maximum de droits à construire au regard du périmètre et de la superficie d'un terrain donné. Parler de "COS maximum" est une redondance.
Les maximums de surface de plancher (ou anciennement SHON) pouvant être définis dans une opération de ZAC ou de lotissement répondent à la même définition. C'est pour cela que l'on peut (pouvait maintienant) les retrouver aux article 14 des règlements.
Définir Un "COS minimum" est un non-sens sémantique et avec la loi ALUR il pert toute valeur préscriptive.
S'il s'agit de préserver cette disposition, il vaudra mieux à mon avis :
- caler une ou des "densités minimale attendues" fixées en nombre de logements ou en surface de plancher sur des périmètres bien définis.
- intégrer cette disposition dans les OAP et non le règlement (plus souple d'application et de toute manière il n'y a plus d'article 14)
Re: Suppréssion COS
Je pense que vous n'avez pas lu ma question storm.storm a écrit :Pourtant il me semblait que c'était clair. La notion de COS disparaît. Alors mini ou maxi peut importe.
Cette mesure est d’application immédiate pour les déclarations préalables ou pour les demandes de permis de construire ou d’aménager déposées au lendemain de la publication de loi. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation devra donc écarter les règles relatives à la taille minimale des terrains et au COS figurant le cas échéant dans le PLU pour l’instruction de ces demandes, et ce jusqu’à ce que ce document d’urbanisme ait pris en compte cette évolution, ce qui pourra se faire dans la plupart des cas par une procédure de modifi cation simplifi ée. Toutefois, les conventions de transfert de COS établies avant l’entrée en vigueur de la loi restent applicables à titre transitoire.
Il serait peut être bon de définir un coefficient d'emprise au sol. (CES)
Je pense en effet qu'il s'agit d'un problème de sémantique.Supernono a écrit :Ce n'est peut-être qu'un question de sémantique, mais en l'occurrence elle est importante
Je maintiens que le COS correspond à une définition fixe et précise, c.a.d. un maximum de droits à construire au regard du périmètre et de la superficie d'un terrain donné. Parler de "COS maximum" est une redondance.
Les maximums de surface de plancher (ou anciennement SHON) pouvant être définis dans une opération de ZAC ou de lotissement répondent à la même définition. C'est pour cela que l'on peut (pouvait maintienant) les retrouver aux article 14 des règlements.
Définir Un "COS minimum" est un non-sens sémantique et avec la loi ALUR il pert toute valeur préscriptive.
S'il s'agit de préserver cette disposition, il vaudra mieux à mon avis :
- caler une ou des "densités minimale attendues" fixées en nombre de logements ou en surface de plancher sur des périmètres bien définis.
- intégrer cette disposition dans les OAP et non le règlement (plus souple d'application et de toute manière il n'y a plus d'article 14)
Personnellement, en science par exemple, je n'ai jamais rencontré la définition d'un "coefficient" qui orienterait forcement son sens (donc ici, minimal ou maximal). Au contraire, les coefficients sont à mon avis fait pour etre exploités dans toute leurs diversités.
Par ailleurs, vous confirmez ci-dessus qu'un PLU peut instaurer des "densités minimales"...
A partir de là, libre à la collectivité de le faire de la manière qui lui plait.
Dans la mienne, on a choisit un "COS minimal" début 2013... On aurait pu l'appeler "Coefficient de densité de surface plancher minimale"... peut importe le terme, l'idée est qu'il est bien toujours possible de fixer ce genre de coefficient dans nos PLU et que la loi ALUR n'a de fait supprimé que les règlementations imposant des densités maximales à ne pas dépasser (mais pas l'inverse).
Par ailleurs, j'attend avec impatience la personne qui arrivera à faire annuler un "COS mini" inscrit dans un PLU...
Sur ce point je suis vraiment en désaccord avec Storm (mais je pense qu'il a cru qu'on parlait de COS maximal, ce qui n'était pas ma question) : cela n'aurai aucun fondement juridique. Pire, cela serait contraire au code de l'urbanisme qui permet (et encourage) ce genre de densités minimales imposées.
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Re: Suppréssion COS
et bien pour ma part, j'attends avec impatience celui qui parviendra efficacement et à l'échelle de tout un secteur à imposer un COS minimum efficace... sans en passer par l'artifice du VSD...CTD38 a écrit :Par ailleurs, j'attend avec impatience la personne qui arrivera à faire annuler un "COS mini" inscrit dans un PLU...
Sur ce point je suis vraiment en désaccord avec Storm (mais je pense qu'il a cru qu'on parlait de COS maximal, ce qui n'était pas ma question) : cela n'aurai aucun fondement juridique. Pire, cela serait contraire au code de l'urbanisme qui permet (et encourage) ce genre de densités minimales imposées.
(et pourtant, Dieu sait que j'y suis favorable !)
une telle règle est tellement facile à contourner qu'elle relèvera souvent de la seule déclaration d'intention (hors secteurs/projets sous maitrise publique évidemment, fut-elle concédée)
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser