Bonjour
Pourriez vous me confirmer que la destination d'un meublé de tourisme ou un gite est bien "habitation"
merci
destination gites ou meublés de tourisme
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Re: destination gites ou meublés de tourisme
Je confirme.
Re: destination gites ou meublés de tourisme
Pas simple comme question ... avec des implications pouvant être importantes dans des secteurs ruraux (STECAL)
Pour avoir une base juridique : un extrait de document diffusé par le GRIDAUH
La distinction entre « habitat » et « hébergement hôtelier »
La destination d’hébergement hôtelier est parfois assez difficile à appréhender étant donné l’apparition des résidences de tourisme, catégorie distincte de l’hôtel de tourisme15 au sens du code du tourisme, et d’autres produits aux dénominations variables créés dans un but fiscal. La recherche de la destination hôtelière d’un bâtiment, en l’absence de précision quant à l’intention des auteurs du PLU, peut donc apparaître délicate.
Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».
Ainsi :
– une résidence de 105 logements destinés à des investisseurs qui vont s’engager à les louer pour une durée n’excédant pas six mois ne relève pas de la destination hôtelière car elle ne comporte aucun des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier, en dépit de la présence d’un espace qualifié de « hall salon avec télévision » ;
– un immeuble de 91 studios qui comporte des espaces qualifiés de « réception », de « restaurant » ou de « lingerie » ne comporte pas les services nécessaires à l’activité hôtelière.
Un immeuble relève donc de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
D'autres critères pourraient également être pris en compte ... sans toutefois relever strictement de l'urbanisme : occupation soumise à taxe de séjour et non taxe d'habitation, propriétaire inscrit au registre du commerce, meublé ou chambre classé au titre du code du commerce ...
On retrouve des difficultés du même ordre lorsqu'il s'agit de distinguer industriel / artisanale, ou artisanal / commercial
Pour avoir une base juridique : un extrait de document diffusé par le GRIDAUH
La distinction entre « habitat » et « hébergement hôtelier »
La destination d’hébergement hôtelier est parfois assez difficile à appréhender étant donné l’apparition des résidences de tourisme, catégorie distincte de l’hôtel de tourisme15 au sens du code du tourisme, et d’autres produits aux dénominations variables créés dans un but fiscal. La recherche de la destination hôtelière d’un bâtiment, en l’absence de précision quant à l’intention des auteurs du PLU, peut donc apparaître délicate.
Pour les juridictions administratives, le caractère temporaire de l'hébergement est naturellement un critère essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxième critère qui est celui de l’existence des services qui « caractérisent l’activité d’un service hôtelier ».
Ainsi :
– une résidence de 105 logements destinés à des investisseurs qui vont s’engager à les louer pour une durée n’excédant pas six mois ne relève pas de la destination hôtelière car elle ne comporte aucun des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier, en dépit de la présence d’un espace qualifié de « hall salon avec télévision » ;
– un immeuble de 91 studios qui comporte des espaces qualifiés de « réception », de « restaurant » ou de « lingerie » ne comporte pas les services nécessaires à l’activité hôtelière.
Un immeuble relève donc de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Il apparaît toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
D'autres critères pourraient également être pris en compte ... sans toutefois relever strictement de l'urbanisme : occupation soumise à taxe de séjour et non taxe d'habitation, propriétaire inscrit au registre du commerce, meublé ou chambre classé au titre du code du commerce ...
On retrouve des difficultés du même ordre lorsqu'il s'agit de distinguer industriel / artisanale, ou artisanal / commercial
