Congé à solder et mutation
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
Congé à solder et mutation
Bonsoir,
Je suis en poste actuellement et une autre collectivité souhaite me recruter par voie de mutation.
Ma collectivité actuelle me demande de respecter un préavis de 3 mois.
Comme j'ai énormément de congès à solder (50 jours environ : congé annuel, rtt et compte épargne temps)et que les relations avec ma collectivité actuelle sont relativement tendues, est-il possible de solder complètement ces 50 jours et en continu durant les 3 mois de préavis ?
Sinon, comment faire pour ne pas perdre trop de jours (et sachant que ces jours ne peuvent faire l'objet d'une rémunération) ???
Merci par avance de toutes vos réponses,
Mlletamtam
Je suis en poste actuellement et une autre collectivité souhaite me recruter par voie de mutation.
Ma collectivité actuelle me demande de respecter un préavis de 3 mois.
Comme j'ai énormément de congès à solder (50 jours environ : congé annuel, rtt et compte épargne temps)et que les relations avec ma collectivité actuelle sont relativement tendues, est-il possible de solder complètement ces 50 jours et en continu durant les 3 mois de préavis ?
Sinon, comment faire pour ne pas perdre trop de jours (et sachant que ces jours ne peuvent faire l'objet d'une rémunération) ???
Merci par avance de toutes vos réponses,
Mlletamtam
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
Bonjour,
Merci de cette réponse éclair.
C'est pourtant le cas : 50 jours (dont 42 sur mon CET). Et j'ai plutôt envie de solder mon CET avant de partir.
Ma future collectivité est-elle obligée de le reprendre ou peut-elle le refuser (et ainsi me permettre de solder ces jours ?) ?
Je vous remercie de vos conseils et éclairages.
Mlletamtam
Merci de cette réponse éclair.
C'est pourtant le cas : 50 jours (dont 42 sur mon CET). Et j'ai plutôt envie de solder mon CET avant de partir.
Ma future collectivité est-elle obligée de le reprendre ou peut-elle le refuser (et ainsi me permettre de solder ces jours ?) ?
Je vous remercie de vos conseils et éclairages.
Mlletamtam
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
Bonsoir,
Excusez-moi de vous déranger à nouveau.
Le « Guide de l’aménagement et de la réduction du temps de travail » de ma collectivité, validé par la commission administrative paritaire mentionne : « le compte épargne temps doit être soldé en cas de départ de la collectivité et ne peut ouvrir droit à rémunération ».
Sans faire mention aucune des cas de mutation, de détachement, ou de retraite, entre autre.
Puis-je m'appuyer sur ce guide interne pour faire valoir mon droit à solder mon CET pendant ma période de préavis ?
Qu'en pensez-vous ?
Mlletamtam
Excusez-moi de vous déranger à nouveau.
Le « Guide de l’aménagement et de la réduction du temps de travail » de ma collectivité, validé par la commission administrative paritaire mentionne : « le compte épargne temps doit être soldé en cas de départ de la collectivité et ne peut ouvrir droit à rémunération ».
Sans faire mention aucune des cas de mutation, de détachement, ou de retraite, entre autre.
Puis-je m'appuyer sur ce guide interne pour faire valoir mon droit à solder mon CET pendant ma période de préavis ?
Qu'en pensez-vous ?
Mlletamtam
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
En voilà une très bonne nouvelle !
Voilà qui va rendre cette journée lumineuse !
Je me posais cette mention car le guide interne de ma collectivité n'est pas tout à fait dans le sens du décret de 2004 relatif au compte épargne temps, ce guide interne est plus "permissif".
Ah, c'est le bonheur !
Mlletamtam
Voilà qui va rendre cette journée lumineuse !
Je me posais cette mention car le guide interne de ma collectivité n'est pas tout à fait dans le sens du décret de 2004 relatif au compte épargne temps, ce guide interne est plus "permissif".
Ah, c'est le bonheur !
Mlletamtam
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- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 4 déc. 2006 21:38
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- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. 9 nov. 2006 07:43
Bonjour,
Ma collectivité peut elle invoquer la "nécessité de service" pour me demander de rester durant mon préavis alors que cette collectivité a validé le fait que les agents doivent solder leur CET avant leur départ de la collectivité ?
Rappel : mon préavis= la durée épargnée sur mon CET.
Je suis évidemment prête à passer un ou deux jours pour former mes collègues avant de partir, mais pas prête à perdre 15 jours...
J'attends vos réponses avec impatience ! Merci !
Ma collectivité peut elle invoquer la "nécessité de service" pour me demander de rester durant mon préavis alors que cette collectivité a validé le fait que les agents doivent solder leur CET avant leur départ de la collectivité ?
Rappel : mon préavis= la durée épargnée sur mon CET.
Je suis évidemment prête à passer un ou deux jours pour former mes collègues avant de partir, mais pas prête à perdre 15 jours...
J'attends vos réponses avec impatience ! Merci !
- TENESSEE 57
- Messages : 185
- Enregistré le : ven. 28 avr. 2006 14:07
Re: Congé à solder et mutation
Je te mets le décret concernant le compte épargne temps ;mlletamtam a écrit :Bonsoir,
Je suis en poste actuellement et une autre collectivité souhaite me recruter par voie de mutation.
Ma collectivité actuelle me demande de respecter un préavis de 3 mois.
Comme j'ai énormément de congès à solder (50 jours environ : congé annuel, rtt et compte épargne temps)et que les relations avec ma collectivité actuelle sont relativement tendues, est-il possible de solder complètement ces 50 jours et en continu durant les 3 mois de préavis ?
Sinon, comment faire pour ne pas perdre trop de jours (et sachant que ces jours ne peuvent faire l'objet d'une rémunération) ???
Merci par avance de toutes vos réponses,
Mlletamtam
Fais attention, si l'article 7 prévoit effectivement qu'un agent radié des cadres doit solder son compte épargne temps, l'article 9 lui prévoit qu'en cas de mutation, le compte épargne temps te suit dans ta nouvelle collectivité.
Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.
Article 3
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours par an.
Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.
Il peut fixer à un nombre inférieur à vingt-deux le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
Article 4
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut fixer une durée minimale de jours de congés supérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 5
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours sur son compte.
Article 6
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de vingt jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.
A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, l'agent, qui en fait la demande conformément aux règles mentionnées à l'article 10, bénéficie également de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue durée, ou d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.
Article 7
Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées à l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.
Article 8
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
Article 9
L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;
4° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.
Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.
Dans les cas visés aux 3° et 4°, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. A défaut d'autorisation de l'administration de gestion ou d'emploi, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 est suspendu.
Article 10
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.
Article 11
Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement.
Article 12
Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut toutefois décider que le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos compensateurs acquis à compter de l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 susvisé, notamment, le cas échéant, des jours de congés comptabilisés depuis cette date dans un compte épargne-temps ouvert avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2004.
Jean-Pierre Raffarin
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- Enregistré le : jeu. 9 nov. 2006 07:43
Bonjour,
Merci Tennesse de cette réponse.
Je connais ce décret. Le "problème" est que ma collectivité, comme mentionné plus haut, a mis en place et validé par CTP et conseil communautaire des accords collectifs indiquants que le cet DOIT être soldé en cas de départ de la collectivité, allant ainsi au-delà du texte de 2004.
J'ai trop de jours de cet par rapport à mon délai de préavis, je pense donc demander à faire jouer nos accords collectifs internes et ce décret : solder le maximum de jours dans ma collectivité actuelle et transférer le reliquat dans ma collectivité future.
Cela est-il possible ?
Et je renouvelle ma question : ma collectivité actuelle peut-elle dans ce cas me demander, par nécessité de service, de rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, en service avant de solder une partie de mon cet ?
J'effectue par courrier cette demande, sachant que je souhaite que ça se passe le mieux possible.
Merci Tennesse de cette réponse.
Je connais ce décret. Le "problème" est que ma collectivité, comme mentionné plus haut, a mis en place et validé par CTP et conseil communautaire des accords collectifs indiquants que le cet DOIT être soldé en cas de départ de la collectivité, allant ainsi au-delà du texte de 2004.
J'ai trop de jours de cet par rapport à mon délai de préavis, je pense donc demander à faire jouer nos accords collectifs internes et ce décret : solder le maximum de jours dans ma collectivité actuelle et transférer le reliquat dans ma collectivité future.
Cela est-il possible ?
Et je renouvelle ma question : ma collectivité actuelle peut-elle dans ce cas me demander, par nécessité de service, de rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, en service avant de solder une partie de mon cet ?
J'effectue par courrier cette demande, sachant que je souhaite que ça se passe le mieux possible.
- TENESSEE 57
- Messages : 185
- Enregistré le : ven. 28 avr. 2006 14:07
j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où le CTP a voté "DOIT solder son compte épargne temps avant de partir" et non pas "peut", la collectivité ne pourra pas te demander de les annuler pour raison de service.mllejungle a écrit :Bonjour,
Merci Tennesse de cette réponse.
Je connais ce décret. Le "problème" est que ma collectivité, comme mentionné plus haut, a mis en place et validé par CTP et conseil communautaire des accords collectifs indiquants que le cet DOIT être soldé en cas de départ de la collectivité, allant ainsi au-delà du texte de 2004.
J'ai trop de jours de cet par rapport à mon délai de préavis, je pense donc demander à faire jouer nos accords collectifs internes et ce décret : solder le maximum de jours dans ma collectivité actuelle et transférer le reliquat dans ma collectivité future.
Cela est-il possible ?
Et je renouvelle ma question : ma collectivité actuelle peut-elle dans ce cas me demander, par nécessité de service, de rester 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, en service avant de solder une partie de mon cet ?
J'effectue par courrier cette demande, sachant que je souhaite que ça se passe le mieux possible.