bonjour,
je suis régisseur de recettes depuis 1996 dans une commune de moins de 5000 habitants. J'ai 4 régies, et leur total mensuel est environ, de 3500 à 4000 euros. J'ai demandé à plusieurs reprises de bénéficier de la NBI au titre des régisseurs, ma demande est toujours restée sans réponse.
le TPG m'a confirmé par courrier que je devais en bénéficier, mais ma demande reste lettre morte.
J'ai demandé il y a deux ans par courrier au maire de nouveau à en bénéficier , toujours au titre du décret 97-692 du 26 janvier 1997, mais rien. j'ai également demandé récemment à bénéficier du nouvel indice des cadres C, rentrant là aussi dans les clous..rien. J'envisage sérieusement à interpeller le tribunal administratif.. Mais est-ce la bonne solution?
Le versement de la NBI dans mon cas est-il "obligatoire",
Merci de votre aide
Désabusée
refus d'attribution de la NBI
Règles du forum
Avant de poster, merci de vérifier :
Avant de poster, merci de vérifier :
- que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
- si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Re: refus d'attribution de la NBI
Bonjour,
En complément de ma réponse précédente voyez le site internet http://www.cdg-64.fr/Cdg/Gesp/Documents/NBI.pdf qui concerne la NBI depuis 2006.
Vous avez droit à 15 points de NBI avec un rappel depuis 2006.
En complément de ma réponse précédente voyez le site internet http://www.cdg-64.fr/Cdg/Gesp/Documents/NBI.pdf qui concerne la NBI depuis 2006.
Vous avez droit à 15 points de NBI avec un rappel depuis 2006.
Re: refus d'attribution de la NBI
merci a vous d'avoir pris le temps de faire des recherches. J'ai appris ce matin qu'un arrêté était pris pour enfin m'attribuer cette NBI, 15 points, mais le rappel ne peut exceder 4 ans, plus l'année en cours.....Enfin, c'est ce qui m'a été dit. Je "ferme" donc ma bouche et dis merci au monsieur. 

-
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 14:48
Re: refus d'attribution de la NBI
Bonjour,
comme dit acasio, le rappel est dû à partir de 2006 et non sur les quatre ans en arrière, ci joint le texte de loi et son article 3 qui te concerne particulièrement.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Version consolidée au 18 novembre 2011
Article 1 Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Article 2
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Article 2-1
Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 3
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative.
Article 3
La prescription [*exception*] ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par
l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
comme dit acasio, le rappel est dû à partir de 2006 et non sur les quatre ans en arrière, ci joint le texte de loi et son article 3 qui te concerne particulièrement.
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Version consolidée au 18 novembre 2011
Article 1 Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Article 2
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Article 2-1
Créé par Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 - art. 3
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative.
Article 3
La prescription [*exception*] ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par
l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.