Je me permets de vous écrire concernant un dossier qui me turlupine.
J'ai un pétitionnaire qui a divisé son terrain en 3 lots pour créer un lotissement.
Peu après il dépose 3 permis de construire visant à édifier, sur chaque lot un bâtiment de 90 m2.
Or, mon PLU exige une superficie maximale de 100 m2.
En application du R.123-10-1, dois je prendre en compte la surface des 3 constructions, ce qui excéderait 100 m2 (projet global) ou doit je apprécier sur la seule parcelle?
L'article prévoit bien "Dans le cas du lotissement" (sous entendu pré existant), ce qui me fait pencher vers la première solution. En plus ne pas adopter cette première solution pourrait entrainer un contournement du permis de construire valant division.
Toutefois la CAA de Marseille semble d'un point de vue contraire:
« Considérant que par un arrêté du 23 février 1967, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la COMMUNE DU BARCARES un permis de construire pour la création d'un village de pêcheurs au lieu-dit Cap de Front ; qu'un permis de construire rectificatif a été accordé à la commune en 1971 pour la construction de 35 habitations ; qu'eu égard à son objet portant sur la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette devait faire l'objet d'une division en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, ce permis de construire constituait un permis groupé valant division ;
Considérant qu'à la différence du règlement d'un lotissement qui peut continuer à s'appliquer si les co-lotis en font la demande, le permis de construire valant division de 1971 a cessé de produire des effets juridiques, au plus tard, à compter du moment où il a été entièrement exécuté ; que la légalité du permis de construire en litige, qui n'est pas lui-même un permis de construire valant division mais qui autorise la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de 117 m² sur laquelle la construction d'une maison, démolie depuis, avait été autorisée en 1971 par un permis de construire valant division, doit être appréciée au regard des règles d'urbanisme applicables au seul terrain d'assiette à la date de l'arrêté en litige ».
Qu'en pensez vous?
Merci
Lotissement-R.123-10-1
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Re: Lotissement-R.123-10-1
Je ne fais parti de ceux qui considère que c'est le R123-10-1 qui gère la ventilation de la SP!
Le Cos est une règle , pas la SP!
Voyez plutôt les article R442-9 à 11
Et particulièrement le R 442-10-1
Le Cos est une règle , pas la SP!
Voyez plutôt les article R442-9 à 11
Et particulièrement le R 442-10-1