Formation obligatoire suite à inscription liste d'aptitude

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Fany86
Messages : 134
Enregistré le : dim. 10 sept. 2006 21:04

Formation obligatoire suite à inscription liste d'aptitude

Message par Fany86 »

lorsqu'une collectivité recrute un agent inscrit sur liste d'aptitude, l'agent est-il obligé de suivre les formations ? A l'appui d'une candidature dans le cadre d'une demande de mutation, l'agent peut-il faire une attestation sur l'honneur indiquant qu'il s'engage à ne pas vouloir suivre de formation ?
C'est très pénalisant et j'ai été pêchée deux fois à cause de cela !
Arnaud
Messages : 443
Enregistré le : lun. 6 févr. 2006 11:44

Message par Arnaud »

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale.

Modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DE LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CHAPITRE Ier : DU DROIT A LA FORMATION

Section 1 : Exercice du droit à la formation

Article 1er

Sont régies par le présent titre :
1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;
2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ;

b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative ;
d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.

Article 2

Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b) et c) du 2° de l'article premier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret.

Article 3

La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat.
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