Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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NicolasF
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 16 févr. 2012 13:45

Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Message par NicolasF »

Bonjour,

Je suis chargé de recueillir des renseignements auprès d'autres collectivités sur la création d'une commission communale de sécurité dédiée aux fêtes foraines.
Quelqu'un ici connaît-il le fonctionnement, la composition d'une telle commission ?
Merci pour vos retours.

Nicolas
Grognard RH
Messages : 29
Enregistré le : ven. 13 avr. 2012 15:00

Re: Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Message par Grognard RH »

Ces Commissions sont prévues par le décret 95-260 du 8 mars 1995 (articles 28 et suivants) :

*
TITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
Article 28 En savoir plus sur cet article...

o Modifié par Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 - art. 2 JORF 31 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article 29 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 12 JORF 1er juin 1997
o Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 5 JORF 1er juin 1997

La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article 30 En savoir plus sur cet article...

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

Article 31 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 12 JORF 1er juin 1997
o Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 6 JORF 1er juin 1997

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;

- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;

- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article 32 En savoir plus sur cet article...

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

Article 33 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Décret n°2006-1089 du 30 août 2006 - art. 2 JORF 31 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.


TITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.

Article 34 En savoir plus sur cet article...

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Article 35 En savoir plus sur cet article...

La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 36 En savoir plus sur cet article...

Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

Article 37 En savoir plus sur cet article...

Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

Article 38 En savoir plus sur cet article...

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.

Article 39 En savoir plus sur cet article...

L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

Article 41 En savoir plus sur cet article...

Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

Article 42 En savoir plus sur cet article...

Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.
NicolasF
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 16 févr. 2012 13:45

Re: Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Message par NicolasF »

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Les Commissions prévues par le décret 95-260 du 8 mars 1995 sont chargées du contrôle des établissements recevant du public.
Les fêtes foraines ne sont pas, en tant que telles, des établissements recevant du public. Les commissions de sécurité et d'accessibilité ne sont donc pas compétentes en la matière.
Emmanuel Wormser
Messages : 3964
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Message par Emmanuel Wormser »

a priori, une telle commission n'est prévue par aucun texte : son organisation est donc libre, le maire restant seul compétent, au titre de ses pouvoirs propres de police de la sécurité, pour prendre des mesures -arrêtés, contrôles de conformité, etc...- dans ce domaine, non ?
Cordialement
Emmanuel Wormser
Grognard RH
Messages : 29
Enregistré le : ven. 13 avr. 2012 15:00

Re: Commission de sécurité pour les fêtes foraines

Message par Grognard RH »

La circulaire ci-dessous éclaircira peut-être les choses :

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pd ... _32787.pdf
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