Bonjour,
Un agent a été victime de propos diffamatoires dans le cadre de ses fonctions par un individu extérieur.
Le maire décide, à la demande de l'agent, de porter plainte (loi de 83 sur la protection des agents dans leurs fonctions).
Les gendarmes refusent le dépôt de plainte contre X. Ils disent que c'est à l'agent de porter plainte.
Est-ce normal ?
merci de votre aide
Protection de l'agent, dépôt de plainte
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- Enregistré le : jeu. 20 janv. 2011 18:08
Re: Protection de l'agent, dépôt de plainte
l agent peut etre domicilier a l adresse de la mairie pour plus de quiétude 
sinon oui c'est a l agent de porter plainte et a l employeur de l appuyer

sinon oui c'est a l agent de porter plainte et a l employeur de l appuyer
Re: Protection de l'agent, dépôt de plainte
Pour info :
Protection des fonctionnaires à l'occasion de leurs fonctions (loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 11).
Il m'a été donné de constater que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, visée en objet, qui fixent le principe de la protection des fonctionnaires à l'occasion de leurs fonctions, étaient sinon méconnues du moins mal perçues.
Cette situation me conduit à vous rappeler la matière et à en préciser certains points.
La loi met à la charge de la collectivité publique dont relève le fonctionnaire une obligation de protection à l'occasion des fonctions exercées par ce dernier. Cette protection représente une contrepartie des obligations professionnelles assumées par le fonctionnaire et constitue pour l'administration un devoir et pour le fonctionnaire un droit si les actes mettant en cause celui ci ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service.
Ce lien de causalité est le facteur de mise en jeu de l'obligation due par la collectivité publique de tutelle et, partant, le cas échéant, de sa responsabilité.
Aussi je vous demande, chaque fois que vous serez informé de la mise en cause d'un fonctionnaire et quelle que soit la nature de cette mise en cause (poursuites judiciaires, agression, diffamation, etc.), de recueillir tous éléments utiles sur les circonstances de celle ci dans les meilleurs délais, de manière à apporter à cet agent, avec le maximum d'efficacité souhaitable, le soutien, tant moral que matériel, qu'il peut être en droit d'attendre.
Deux types de situation sont en particulier visés par la loi:
a) Aux termes de l'alinéa 2, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui, lorsqu'il est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
Cette disposition vise le cas de l'agent assigné devant une juridiction de l'ordre judiciaire (pénale ou civile) pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation.
Dans cette hypothèse, l'ensemble des pièces du dossier doit m'être transmis afin de me permettre de saisir les services de l'agent judiciaire du Trésor, seul compétent en application de la loi n* 55 366 du 3 avril 1955 pour défendre les intérêts de l'Etat dans toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine.
Je souligne que l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor par l'office de ses avocats ne concerne que la défense des intérêts civils.
Ainsi, lorsque les faits dommageables reprochés à l'agent font l'objet d'une instance devant la juridiction pénale et que la demande en réparation est présentée dans le cadre de cette instance par la voie de la constitution de partie civile, seule la condamnation civile sera prise en charge par l'État. La condamnation éventuelle de l'agent à une peine pénale (amende notamment) ne peut être supportée que par celui ci, le fonctionnaire étant en tout état de cause, comme tout citoyen, soumis au principe de l'égalité devant la loi pénale.
b) L'alinéa 3 de l'article Il vise les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires pourraient être victimes et met, à cet égard, à la charge de la collectivité publique, une obligation de protection et, le cas échéant, de réparation.
Cette double obligation de protection et de réparation n'existe que dans I’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l'agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu'il exerce, peu importe sur ce point que l'agression ait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
[b]En ce qui concerne la protection, ce ... arquet[/b]. Des instructions vous ont été données sur les modalités de cette procédure par la note de service ne n346 du 19 septembre 1983, article 610 0.
S'agissant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté ue i a presse pour lesquelles cette note vous signale que la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou, d'office, sur la mienne, j'attire tout particulièrement votre attention sur le délai de prescription de l'action publique fixé à trois mois par la loi. La brièveté de ce délai requiert que je sois donc saisi en temps utile, compte tenu du temps d'acheminement du courrier.
Je vous demande d'assurer à cette note la meilleure diffusion auprès des personnels placés sous votre autorité et vous invite à me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer, le cas échéant, dans son application.
Protection des fonctionnaires à l'occasion de leurs fonctions (loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 11).
Il m'a été donné de constater que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, visée en objet, qui fixent le principe de la protection des fonctionnaires à l'occasion de leurs fonctions, étaient sinon méconnues du moins mal perçues.
Cette situation me conduit à vous rappeler la matière et à en préciser certains points.
La loi met à la charge de la collectivité publique dont relève le fonctionnaire une obligation de protection à l'occasion des fonctions exercées par ce dernier. Cette protection représente une contrepartie des obligations professionnelles assumées par le fonctionnaire et constitue pour l'administration un devoir et pour le fonctionnaire un droit si les actes mettant en cause celui ci ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service.
Ce lien de causalité est le facteur de mise en jeu de l'obligation due par la collectivité publique de tutelle et, partant, le cas échéant, de sa responsabilité.
Aussi je vous demande, chaque fois que vous serez informé de la mise en cause d'un fonctionnaire et quelle que soit la nature de cette mise en cause (poursuites judiciaires, agression, diffamation, etc.), de recueillir tous éléments utiles sur les circonstances de celle ci dans les meilleurs délais, de manière à apporter à cet agent, avec le maximum d'efficacité souhaitable, le soutien, tant moral que matériel, qu'il peut être en droit d'attendre.
Deux types de situation sont en particulier visés par la loi:
a) Aux termes de l'alinéa 2, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui, lorsqu'il est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
Cette disposition vise le cas de l'agent assigné devant une juridiction de l'ordre judiciaire (pénale ou civile) pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation.
Dans cette hypothèse, l'ensemble des pièces du dossier doit m'être transmis afin de me permettre de saisir les services de l'agent judiciaire du Trésor, seul compétent en application de la loi n* 55 366 du 3 avril 1955 pour défendre les intérêts de l'Etat dans toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine.
Je souligne que l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor par l'office de ses avocats ne concerne que la défense des intérêts civils.
Ainsi, lorsque les faits dommageables reprochés à l'agent font l'objet d'une instance devant la juridiction pénale et que la demande en réparation est présentée dans le cadre de cette instance par la voie de la constitution de partie civile, seule la condamnation civile sera prise en charge par l'État. La condamnation éventuelle de l'agent à une peine pénale (amende notamment) ne peut être supportée que par celui ci, le fonctionnaire étant en tout état de cause, comme tout citoyen, soumis au principe de l'égalité devant la loi pénale.
b) L'alinéa 3 de l'article Il vise les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires pourraient être victimes et met, à cet égard, à la charge de la collectivité publique, une obligation de protection et, le cas échéant, de réparation.
Cette double obligation de protection et de réparation n'existe que dans I’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l'agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu'il exerce, peu importe sur ce point que l'agression ait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
[b]En ce qui concerne la protection, ce ... arquet[/b]. Des instructions vous ont été données sur les modalités de cette procédure par la note de service ne n346 du 19 septembre 1983, article 610 0.
S'agissant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté ue i a presse pour lesquelles cette note vous signale que la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte de la victime ou, d'office, sur la mienne, j'attire tout particulièrement votre attention sur le délai de prescription de l'action publique fixé à trois mois par la loi. La brièveté de ce délai requiert que je sois donc saisi en temps utile, compte tenu du temps d'acheminement du courrier.
Je vous demande d'assurer à cette note la meilleure diffusion auprès des personnels placés sous votre autorité et vous invite à me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer, le cas échéant, dans son application.