article 37 décret 86-442 du 14 mars 1986

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lioncougar1968
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Enregistré le : sam. 1 oct. 2011 17:49

article 37 décret 86-442 du 14 mars 1986

Message par lioncougar1968 »

Bonjour,

J'aimerais savoir si comme le stipule a priori l'art 37 du décret 86-442 du 14 mars 1986, un agent de la FPT reste sans traitement alors qu'il est arrêt maladie (CLM ou CLD) jusqu'à ce que le Comité médical ait communiqué un avis favorable à la Collectivité ?

En ce qui concerne la FP Hospitalière l'agent conserve son traitement jusqu'à l'avis du Comité médical (art 26 décret 88-386 du 19 avril 1988) :roll:

Cordialement,

lioncougar1968

Article 37 En savoir plus sur cet article...
A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.
Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.


Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.


Dans le cas où les intéressés ne réuniraient pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle que les agents percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement, depuis la date de la mise en congé.


Quand le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement
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