Bonjour à tous,
Nous recrutons chaque année des animateurs pour notre accueil de loisirs pour le mois de juillet.
Nous les payons sur la base du smic, à temps plein et nous appliquons les bases forfaitaires de cotisations ; ce qui leur fait un salaire très correct. De ce fait nous ne nous sommes jamais réellement posé la question des congés payés (non pris et non rémuénérés).
Nous avons toujours considéré que le salaire ainsi que l'application des bases forfaitaires comblaient largement les congés.
Mais légalement, que pouvons-nous faire ? avons-nous le droit de leur dire qu'ils n'ont pas de congés payés car ils ont des avantages sur cotisations etc ???
Je vous remercie par avance !
CC RH
animateurs saisonniers
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Re: animateurs saisonniers
Acquisition de droits sur les congés payés dès 10 jours de travail effectif chez un même employeur
L'article 22 de la loi (n°2008-789) du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifie les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail relatif à l'acquisition et l'utilisation des congés payés, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJCE et de la directive (n°93/104/CE).
Désormais, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif (au lieu d'un mois jusqu'à présent) a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. En conséquence, 10 jours de travail ouvrent droit à au moins 1 jour plein de congé puisque tout salarié a droit à 2,5 jours de congé par mois travaillé.
La modification de cet article permet désormais, par exemple, à des salariés dont le contrat a été rompu en cours de période d'essai moins d'un mois après leur arrivée dans l'entreprise, d'acquérir des droits sur les congés payés.
Sont toujours assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.
En outre, l'article L3141-5 du même Code a lui aussi été modifié. Ainsi sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes de congé payé ; les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; les contreparties obligatoires en repos compensatoire pour HS ; les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en d'aménagement de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ; les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; et les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
L'article 22 de la loi (n°2008-789) du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, modifie les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail relatif à l'acquisition et l'utilisation des congés payés, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJCE et de la directive (n°93/104/CE).
Désormais, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif (au lieu d'un mois jusqu'à présent) a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. En conséquence, 10 jours de travail ouvrent droit à au moins 1 jour plein de congé puisque tout salarié a droit à 2,5 jours de congé par mois travaillé.
La modification de cet article permet désormais, par exemple, à des salariés dont le contrat a été rompu en cours de période d'essai moins d'un mois après leur arrivée dans l'entreprise, d'acquérir des droits sur les congés payés.
Sont toujours assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.
En outre, l'article L3141-5 du même Code a lui aussi été modifié. Ainsi sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : les périodes de congé payé ; les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; les contreparties obligatoires en repos compensatoire pour HS ; les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en d'aménagement de répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ; les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; et les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Re: animateurs saisonniers
Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions !