Certaines dispositions relatives au détachement viennent d'être définies dans le décret du 17 mai dernier qui autorise un détachement au sein d'une même collectivité.
Ce détachement ne peut se faire que sur des cadre d'emploi de même catégorie et de niveau comparable. Par contre ce qui n'est pas clair, que sont des niveaux comparables et que doit on entendre par "apprécié au regard des conditions de recrutement ou de l anature des missions). Ces points étéaient évoqués déjà dans la loi de 2009 Article 3.
Par "niveau comparable" je crois qu'il faut comprendre qu'il faut passer d'un grade sur une catégorie et une échelle à un autre grade de la même catégorie et la même échelle (ex : passer de Adjoint Technique Principal 2ème Classe en catégorie C sur l'échelle 5 à Adjoint Administratif Principal 2ème Classe qui est aussi en catégorie C sur la même échelle 5). Cela exclue les avancements déguisés tel que passer d'Adjoint Technique Principal 2ème Classe à Rédacteur en catégorie B sans concours ni promotion interne.
"Apprécié au regard..." me semble lié au respect des missions types décrites dans l'article 2 ou 3 des décrets portant statut particulier des différents cadres d'emplois. Donc si on passe un agent de la filière technique ves la filière administrative, il faut s'assurer qu'il exercera bien des missions administratives et pas de l'animation ou du culturel. Ca a l'air assez évident exprimé ainsi mais ce n'est peut-être pas toujours aussi clair dans la réalité.