L'article L123-1-1 (1er alinéa) du Code de l'Urbanisme donne aux communes la POSSIBILITE SI ELLE LE SOUHAITE d'introduire dans leur PLU la nouvelle règle de gestion des droits à construire : En cas de division d'un terrain bâti, les droits à construire sont limités au droit à construire résiduel résultant de l'application du COS
Mais alors pourquoi le site du gouvernement (urbanisme.equipement.gouv rubrique questions-réponses) précise-t-il que le PLU ne peut s'opposer à la libre répartition de la SHON dans un lotissement puique cette possibilité est explicitement ouverte au lotisseur par l'article R 442-9 du C.U.
Cet article stipule en effet que "lorsqu'un COS est applicable, la SHON maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coef. à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande de lotissement. CETTE SHON PEUT ETRE REPARTIE LIBREMENT ENTRE LES DIFFERENTS LOTS SANS TENIR COMPTE DE L'APPLICATION DU COS A CHAQUE LOT.

Quelqu'un peut-il m'éclairer

Cordialement