Bonjour,
Stagiaire dans une mairie du 92 depuis le 1er Août 2008, je devrais passer titulaire début août prochain si tout va bien.
Seul souci : mon DST ne m'a pas reçue en entretien individuel (personne d'autre d'ailleurs), et je n'ai pas non plus été notée, alors que les stagiaires des autres services l'ont été.
Est-ce normal de la part du DST ?
Cela peut-il signifier que je ne serai pas titulaire ?
D'avance merci pour vos réponses et vos conseils !
Delphine
NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
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Re: NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
la meilleure façon de le savoir est de demander au DST.
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- Messages : 323
- Enregistré le : ven. 20 avr. 2007 11:11
Re: NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
bonjour,
je dirais pas d'inquietude les stagiaires ne sont pas notés. Si dans d'autres services, ils ont été reçu, cela vient de leurs supérieurs, chez nous, personne n'a été noté enfin je parle des stagiaires, mais ils ont été reçus, histoire de faire le point, c'est tout.
Donc aucune inquiétude à avoir.
Bonne journée
je dirais pas d'inquietude les stagiaires ne sont pas notés. Si dans d'autres services, ils ont été reçu, cela vient de leurs supérieurs, chez nous, personne n'a été noté enfin je parle des stagiaires, mais ils ont été reçus, histoire de faire le point, c'est tout.
Donc aucune inquiétude à avoir.
Bonne journée
Re: NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
DECRET
Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
Version consolidée au 12 juin 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 40 I, II JORF 7 mai 1988
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 40 JORF 7 mai 1988
Le présent décret s'applique [*champ d'application*] à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La notation est établie [*date*] chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La fiche individuelle de notation comporte [*contenu*] :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les commissions administratives paritaires sont réunies [*date*] au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 41 JORF 7 mai 1988
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire [*contenu*] ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
Version consolidée au 12 juin 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 88-544 1988-05-06 art. 40 I, II JORF 7 mai 1988
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 40 JORF 7 mai 1988
Le présent décret s'applique [*champ d'application*] à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La notation est établie [*date*] chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La fiche individuelle de notation comporte [*contenu*] :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les commissions administratives paritaires sont réunies [*date*] au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 41 JORF 7 mai 1988
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire [*contenu*] ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Re: NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
La notation est considérée comme une disposition inapplicable par nature aux fonctionnaires stagiaires dans la circulaire ministérielle du 2 décembre 1992 compte tenu du système d'évaluation propre à leur situation.
Cependant, le juge a estimé que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires n'étaient pas incompatibles avec la situation des stagiaires et leur étaient donc applicables (CAA Marseille 6 avr. 2004 n°00MA00340, -voir CAA060404A).
Mais cela ne devrait pas avoir d'influence sur l'éventuelle titularisation qui est effectuée au vu d'une évaluation de ton superieur, qui elle est obligatoire dans la procédure de titularisation..
il est tout de même bizarre que les procédures RH varient d'un service à l'autre dans ta colléctivité
Cependant, le juge a estimé que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires n'étaient pas incompatibles avec la situation des stagiaires et leur étaient donc applicables (CAA Marseille 6 avr. 2004 n°00MA00340, -voir CAA060404A).
Mais cela ne devrait pas avoir d'influence sur l'éventuelle titularisation qui est effectuée au vu d'une évaluation de ton superieur, qui elle est obligatoire dans la procédure de titularisation..
il est tout de même bizarre que les procédures RH varient d'un service à l'autre dans ta colléctivité
Re: NI NOTATION, NI ENTRETIEN : NORMAL ?
oui c'est curieux, en général les procédures de notations et d'entretien individuels sont harmonisés entre les services