Délai de réponse de l'autorité
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Délai de réponse de l'autorité
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir s'il existe un délai réglementaire de réponse de l'Administration à une demande de temps partiel ou de nomination ?
Je sais que l'Administration doit répondre aux usagers dans un délai de 2 mois.
Un agent est-il considérer comme un usager ? Ca m'étonnerais ...
Y-a-til un texte précisant tout celà ?
D'avance merci
Je voudrais savoir s'il existe un délai réglementaire de réponse de l'Administration à une demande de temps partiel ou de nomination ?
Je sais que l'Administration doit répondre aux usagers dans un délai de 2 mois.
Un agent est-il considérer comme un usager ? Ca m'étonnerais ...
Y-a-til un texte précisant tout celà ?
D'avance merci
"Simple comme Ubuntu" => http://www.framasoft.net/article3134.html
Re: Délai de réponse de l'autorité
Bonsoir,
une administration devrait répondre, mais par expérience perso, on ne peut rien faire si elle ne répond pas à vous même ou à votre avocat, car vous n'avez rien à attaquer au TA. la politique de l'autruche est bien pratique !
une administration devrait répondre, mais par expérience perso, on ne peut rien faire si elle ne répond pas à vous même ou à votre avocat, car vous n'avez rien à attaquer au TA. la politique de l'autruche est bien pratique !
Re: Délai de réponse de l'autorité
Je suis d'accord avec pascani, par expérience perso aussi, des dizaines de courrier sans aucune réponse
la politique de l'autruche c'est tout à fait ça 



Modifié en dernier par webmestre le lun. 1 juin 2009 15:19, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile.
Raison : Citation inutile.
Re: Délai de réponse de l'autorité
Mais ces "non réponses", quelque part, pourront servir quand le moment d'aller au TA arrivera. Oui, faire la sourde oreille, c'est vraiment facile mais un jour, peut-être leur faudra - i -il justifier ce silence qui prendra une dimension différente.
Je n'ai jamais fait le calcul de ce que m'ont coûté tous les recommandés envoyés à ma collectivité mais je crois, une petite fortune !!!
Les réponses arrivaient parfois par lettre simple, parfois par des agents de la police municipale qui venaient directement sonner à la porte de mon domicile, et pénétraient dans l'enceinte de mon immeuble sans utiliser l'interphone !
Et parfois, pas de réponse, c'est vrai !
Et parfois, des années après !
Je n'ai jamais fait le calcul de ce que m'ont coûté tous les recommandés envoyés à ma collectivité mais je crois, une petite fortune !!!
Les réponses arrivaient parfois par lettre simple, parfois par des agents de la police municipale qui venaient directement sonner à la porte de mon domicile, et pénétraient dans l'enceinte de mon immeuble sans utiliser l'interphone !
Et parfois, pas de réponse, c'est vrai !
Et parfois, des années après !
Re: Délai de réponse de l'autorité
La non réponse d'une autorité administrative dans un délai de 2 mois vaut rejet implicite...même pour ses agents.....
Donc on a toujours la possibilité d'attaquer ce refus devant le Tribunal Administratif....Donc on a toujours "quelquechose" a attaquer si bien entendu on estime que le refus est illégal...
Donc on a toujours la possibilité d'attaquer ce refus devant le Tribunal Administratif....Donc on a toujours "quelquechose" a attaquer si bien entendu on estime que le refus est illégal...
Re: Délai de réponse de l'autorité
Merci pour ces réponses.
@ércété, y aurait-il un texte spécifiant le rejet implicite ?
@ércété, y aurait-il un texte spécifiant le rejet implicite ?
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Re: Délai de réponse de l'autorité
L'article R421-2 du Code de justice administrative.....
"Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête".[/i]
"Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête".[/i]
Re: Délai de réponse de l'autorité
Il n y a pas de dispositions spécifiques pour les fonctionnaires territoriaux concernant ces délais
il existe un recours hierarchique obligatoire (avant une requête au TA) qui ne s impose pour l instant que pour les militaires faute de decrêt d'application...
il existe quelques subtilités mais la règle des deux mois s'applique aussi bien pour les "usagers" que les "agents"
le plus important est de prouver la reception de la demande afin de mettre une date de depart au délai de deux mois ( lettre AR, tampon daté....)
il existe un recours hierarchique obligatoire (avant une requête au TA) qui ne s impose pour l instant que pour les militaires faute de decrêt d'application...
il existe quelques subtilités mais la règle des deux mois s'applique aussi bien pour les "usagers" que les "agents"
le plus important est de prouver la reception de la demande afin de mettre une date de depart au délai de deux mois ( lettre AR, tampon daté....)
Re: Délai de réponse de l'autorité
Je fais suite au post d'ércété concernant les délais.L'article R421-2 du Code de justice administrative.....
tout dépend de la "réclamation".
En effet, à en croire mon expérience et le Code, si la réclamation a trait à la contestation d'une décision (pour excès de pouvoir) ou à l'annulation d'une décision (prise par les organes collégiaux, par ex. C.A.P.), une demande d'indemnisation ou d'application d'une décision de justice, alors le délai ne court qu'à partir de la notification d'une décision de rejet.
En ce qui concerne la réclamation de Guszti, je ne sais pas, mais pour Pascani il s'agit vraisemblablement dans les requêtes qu'il a faites de recours pour excès de pouvoir (recours gracieux ou hiérarchiques): si l'administration ne répond pas il n'y a pas de délais opposables sans une notification en bonne et due forme d'un rejet ou d'une réponse contraire.
En ce qui me concerne j'avais demandé à mon administration l'harmonisation de ma notation annuelle. Silence gardé par l'adm. 6 mois après, j'ai envoyé un recours au T.A. pour annuler ma notation annuelle, toujours en cours. Requête recevable.
Donc voir aussi dans le Code de juridiction administrative le R-421-3 et -5
etArticle R. 421-3
ancien article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, rédaction du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965
Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative.
Article R. 421-5
ancien article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, rédaction du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Re: Délai de réponse de l'autorité
Bonjour,
Quelques précisions sur les cas évoqués par stirner36 :
Il existe en effet des cas dans lesquels le délai de recours ne courre qu' a compter d'une décision expresse, prévu par l'article R421-3 cité.
Concernant les organismes collégiaux, le Conseil d'Etat considère, par principe, que les CAP de la fonction publique ne représentent pas des organismes collégiaux pour l'application des dispositions de cet article.
En gros, si vous demandez à l autorité territoriale de prendre une décision qu'il devrait théoriquement prendre après avis de la CAP, l'article R421-3 ne s'applique pas et une décision implicite est formée 2 mois après cette demande et vous avez deux mois pour la déférer devant le TA.
C'est le cas par exemple pour une demande d'annulation d'un tableau d'avancement, d'annulation d'une décision de notation.
Les cas de stirner36 est assez interessant : si je pense avoir bien compris, c'est une demande de proposition de révision de notation , qui doit être adressée à l autorité territoriale pour transmission à la CAP compétente pour faire cette proposition de révision??
C'est en cours d instruction devant le TA, la partie adverse a t elle soulevé la tardiveté de la requête?
Même si les juges peuvent soulever d'office la tardiveté , on ne peut dire qu' une requête est recevable tant que le jugement n 'est pas intervenu.En effet, ça n est pas parce que le juge a admis la requête et debuté une instruction qu 'il la considère comme obligatoirement recevable.L'irrecevabilité peut être soulevée par la partie adverse et confirmée par les juges lors du jugement.
Quelques précisions sur les cas évoqués par stirner36 :
Il existe en effet des cas dans lesquels le délai de recours ne courre qu' a compter d'une décision expresse, prévu par l'article R421-3 cité.
Concernant les organismes collégiaux, le Conseil d'Etat considère, par principe, que les CAP de la fonction publique ne représentent pas des organismes collégiaux pour l'application des dispositions de cet article.
En gros, si vous demandez à l autorité territoriale de prendre une décision qu'il devrait théoriquement prendre après avis de la CAP, l'article R421-3 ne s'applique pas et une décision implicite est formée 2 mois après cette demande et vous avez deux mois pour la déférer devant le TA.
C'est le cas par exemple pour une demande d'annulation d'un tableau d'avancement, d'annulation d'une décision de notation.
Les cas de stirner36 est assez interessant : si je pense avoir bien compris, c'est une demande de proposition de révision de notation , qui doit être adressée à l autorité territoriale pour transmission à la CAP compétente pour faire cette proposition de révision??
C'est en cours d instruction devant le TA, la partie adverse a t elle soulevé la tardiveté de la requête?
Même si les juges peuvent soulever d'office la tardiveté , on ne peut dire qu' une requête est recevable tant que le jugement n 'est pas intervenu.En effet, ça n est pas parce que le juge a admis la requête et debuté une instruction qu 'il la considère comme obligatoirement recevable.L'irrecevabilité peut être soulevée par la partie adverse et confirmée par les juges lors du jugement.
Re: Délai de réponse de l'autorité
Dans mon cas la partie adverse n'a pas daigné répondre ; le T.A. a clos l'instruction depuis le 26 mars dernier.
Donc, rien n'a été soulevé.
on attendra la décision du Tribunal administratif et de son président, puisque peut être jugée irrecevable une affaire dont l'instruction est close.
Mais je me posais une question connexe. Dans mon parcours, j'ai été sujet à une baisse de coefficient de mon indemnité après une proposition de mon directeur sans l'avis de la CAP - j'ai vu le document après lecture de mon dossier dont j'ai fait, évidemment copie. Evidemment, elle aurait dû demander l'avis de la CAP. Mais la décision a été prise sans que j'aie été le moins du monde mis au courant (pas de courrier).
Un syndicaliste m'a accompagné, nous avons été reçu ensemble par le adj-DG + Directeur, mais ça a chauffé. Ce qui nous a permis, pour la petite histoire de négocier mon départ tranquillement. Mais, le directeur a envoyé à mon administration d'origine une notation scélérate sans que j'en sois le moins du monde averti (pas d'entretien...). Quand j'ai su la notation, c'était également en voyant mon dossier. Que n'aurais-je pu faire en terme de contestation!! (la notation en baisse n'était pas accompagné d'un rapport ; il n'y avait pas eu d'harmonisation de la note dans mon adm d'origine...).
Si tu ne veilles pas au grain!!..
C'était pour commenter ce que tu as dit :
Dans ce cas, tout est peut être pris dans le dos de tous les agents!
La C.A.P. est donc bien un salon de thé où des convives tiennent des discussions d'Allemands, parlent du beau temps et donnent de la voix pour rien (de ci, de là, quelques levées de séances pour un baroud !). C'est pitoyable. Et l'on gobe ça!

Donc, rien n'a été soulevé.
on attendra la décision du Tribunal administratif et de son président, puisque peut être jugée irrecevable une affaire dont l'instruction est close.
Mais je me posais une question connexe. Dans mon parcours, j'ai été sujet à une baisse de coefficient de mon indemnité après une proposition de mon directeur sans l'avis de la CAP - j'ai vu le document après lecture de mon dossier dont j'ai fait, évidemment copie. Evidemment, elle aurait dû demander l'avis de la CAP. Mais la décision a été prise sans que j'aie été le moins du monde mis au courant (pas de courrier).
Un syndicaliste m'a accompagné, nous avons été reçu ensemble par le adj-DG + Directeur, mais ça a chauffé. Ce qui nous a permis, pour la petite histoire de négocier mon départ tranquillement. Mais, le directeur a envoyé à mon administration d'origine une notation scélérate sans que j'en sois le moins du monde averti (pas d'entretien...). Quand j'ai su la notation, c'était également en voyant mon dossier. Que n'aurais-je pu faire en terme de contestation!! (la notation en baisse n'était pas accompagné d'un rapport ; il n'y avait pas eu d'harmonisation de la note dans mon adm d'origine...).
Si tu ne veilles pas au grain!!..
C'était pour commenter ce que tu as dit :
.si vous demandez à l autorité territoriale de prendre une décision qu'il devrait théoriquement prendre après avis de la CAP, l'article R421-3 ne s'applique pas
Dans ce cas, tout est peut être pris dans le dos de tous les agents!
La C.A.P. est donc bien un salon de thé où des convives tiennent des discussions d'Allemands, parlent du beau temps et donnent de la voix pour rien (de ci, de là, quelques levées de séances pour un baroud !). C'est pitoyable. Et l'on gobe ça!

