Est-il possible pour un stagiaire de prendre une disponibilité de 2 mois ?
Dans quelles conditions ?
Merci phil78
Disponibilité pour stagiaire ?
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Après recherches, voici ce que dit le décret du 4 novembre 1992 :
"Art. 13.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1. Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2. Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3. Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce-personne.
Art. 14.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois. Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande, lorsqu'il est admis par concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité."
Et concernant la durée du stage :
"Art. 7.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1. (1er alinéa), 2., 3., 4., 5. et 9. de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.
Art. 8.-
La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption."
"Art. 13.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1. Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2. Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3. Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce-personne.
Art. 14.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois. Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande, lorsqu'il est admis par concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique territoriale en qualité de stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité."
Et concernant la durée du stage :
"Art. 7.-
Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1. (1er alinéa), 2., 3., 4., 5. et 9. de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.
Art. 8.-
La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption."