Bonjour, je suis ingénieur territorial depuis 6 ans et je souhaite poser une dispo pour convenance personnelle afin de partir vivre 6 mois ou 1 an à l'étranger.
J'ai lu quelques posts au sujet des difficultés de la réintégration dans la collectivité et/ou de l'indemnité en cas de non-réintégration.
Un collègue m'a expliqué que l'employeur n'a aucune obligation de me proposer un poste à mon retour dans le cas d'une convenance perso...
> Pourriez vous me le confirmez ou, ce qui m'arragnerait, me l'infirmer ?!
Par ailleurs, j'ai lu les articles du Code des CT relatifs à l'état de disponibilité mais ça ne me semble pas très concret.
> Existe-t-il de la littérature un peu "vulgarisante" sur le sujet ?
Merci de votre lecture et de vos éventuelles réponses.
Dispo pour convenance personnelle
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Avant de poster, merci de vérifier :
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- que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
- si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Re: Dispo pour convenance personnelle
Bonjour,
Dans le genre "vulgarisant" ces documents ne sont pas mal rédigés =D>
différents types de dispo
fin de la dispo
Dans le genre "vulgarisant" ces documents ne sont pas mal rédigés =D>
différents types de dispo
fin de la dispo
Utiliser la fonction recherche ne nuit pas à la santé 

Re: Dispo pour convenance personnelle
adresse d'un site où l'on peux=t acheter des textes : celui là est sur la réintégration après dispo.pour convenances personnelles.
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENT ... ART_FICHE/
PAG_TITLE/R%E9int%E9gration+%E0+l%27issue+d%27une+disponibilit%E9
+pour+convenances+personnelles/323-profession-territoriale.htm
c'EST LONG à COPIER
Je souhaite moi aussi partir 6 mois à l'étranger dans un premier temps et j'hésite sur le type de mise en dispo, car si tout va bien je deviendrais actionnaire d'une SARL : en ai-je le droit ? mais mon choix va plutôt sur convenances personnelles.... car je peux renouveler 3 ans + 3 ans. Un spécialiste peut-il me répondre ??
en tout cas.... j'envoie quelques textes :
TEXTES OFFICIELS
IV. La situtation du fonctionaire en disponibilité
A. Les droits du fonctionnaire en disponibilité
L’agent en disponibilité voit sa carrière figée. Il conserve les droits acquis jusqu’à sa mise en disponibilité mais n’en acquiert pas de nouveaux. Ainsi il ne peut bénéficier d’avancement d’échelon, ni être inscrit sur le tableau d’avancement en vue d’un avancement de grade ou sur une liste d’aptitude en vue d’une promotion interne.
Par ailleurs, l’agent en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne.
* Loi 84-53 du 24.01.1984 – article 36
* Avis CE 339967 du 26.06.1986
* QE 18121 JO AN (Q) du 14.11.1994 p. 5654
Le fonctionnaire en disponibilité n’a plus droit à congés, ceux-ci étant liés à la position d’activité.
Concernant le compte épargne temps, l’agent en disponibilité en conserve le bénéfice et le délai de cinq ans pendant lequel les congés épargnés doivent être consommés est suspendu. Il est précisé que les droits acquis ne peuvent pas être utilisés en position de disponibilité sauf autorisation de l’administration d’origine mais, dans ce cas, la durée maximale d’utilisation continue à courir.
* Décret 2004-878 du 26.08.2004 – article 9
* QE 31939 JO AN (Q) du 01.06.2004 p. 4082
L’agent en disponibilité perd sa qualité d’électeur aux organismes paritaires.
* Décret 85-565 du 30.05.1985 relatif aux CTP – article 8
* Décret 85-603 du 10.06.1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité – article 34
* Décret 89-229 du 17.04.1989 relatif aux CAP – article 8
En position de disponibilité, l’agent cesse de percevoir une rémunération puisqu’il n’a effectué aucun service fait. Ainsi il ne sera pas pris compte dans l’effectif de la collectivité en ce qui concerne l’obligation d’emploi des personnes handicapées. (Voir circulaire du CIG « L’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale »).
Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.
* Loi 84-53 du 26.01.1984 - article 72
Néanmoins, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, le temps passé en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté.
* Décret 2003-1306 du 26.12.2003 – article 11
En ce qui concerne la couverture sociale, l’agent placé en disponibilité autre qu’en disponibilité d’office pour raisons de santé perd la qualité d’assuré social. S’il n’exerce pas de nouvelle activité professionnelle et ne peut prétendre à la qualité d’ayant droit d’un régime de sécurité sociale, l’agent en disponibilité conserve, grâce aux dispositions sur le maintien des droits du Code de Sécurité sociale, ses droits à prestations en nature de la CPAM pendant douze mois.
* Code de la sécurité sociale – articles L161-8, R 161-3
Selon la direction de la Sécurité sociale, l’agent peut également prétendre au maintien des droits à prestations en espèces pendant un an, c’est-à-dire au paiement d’indemnités journalières selon les règles du Code de la sécurité sociale.
* Circulaire CNAMTS-DDRI 58/2001 du 11.04.2001
* QE 26045 JO AN (Q) du 24.05.1999 p.3163
L’agent en disponibilité ne peut pas être placé en congé de maladie n’étant pas en position d’activité.
* CE 139501 du 10.11.1997 / M. Mauzaize
Si l’agent exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité, il dépend du régime de sécurité sociale dont relève son emploi, sous réserve des dispositions de coordination entre différents régimes de sécurité sociale.
* Code de la sécurité sociale – article D 172-2
B. Les obligations du fonctionnaire en disponibilité
1° Obligations générales
Même en disponibilité, l’agent reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.
Exemples :
* Il doit continuer à faire preuve de discrétion professionnelle et reste soumis à l’obligation de réserve.
* Loi 83-634 du 13.07.1983 – article 26
* Dans une moindre mesure, il a encore un devoir d’obéissance hiérarchique.
* Une procédure disciplinaire pourra être engagée à l’égard du fonctionnaire en disponibilité qui n’a pas respecté ses obligations.
2° Limitation de l'exercice d'une activité professionnelle
L’activité du fonctionnaire doit correspondre aux motifs de la disponibilité.
Exemples :
Dans le cadre d’une disponibilité pour se consacrer à ses enfants ou à donner des soins, l’exercice d’une activité ne sera autorisé que dans la mesure où celle-ci lui permet de s’occuper de(s) personne(s) dont il prend soin.
* Circulaire FP 1504 du 11.02.1983 : l’activité d’assistante maternelle est a priori compatible avec la disponibilité pour élever un enfant
* TA Versailles du 23.09.1970 / Dme Beau : Un agent mis en disponibilité pour élever son enfant peut exercer l’activité de directrice d’un centre de protection maternelle et infantile à raison de 18 heures par semaine car compte tenu de l’activité scolaire de son enfant, cette activité ne fait pas obstacle à ce qu’elle élève normalement son enfant.
La circulaire du 11 février 1983 précise qu’une activité rémunérée ne sera autorisée que si celle-ci offre une souplesse d’horaires plus importante que les fonctions exercées avant la mise en disponibilité.
L’agent en disponibilité peut exercer une activité publique en tant que non titulaire. Par contre, il lui est interdit de se faire employer par sa propre collectivité d’origine.
* Lettre de la FPT – DGCL du 01.05.1999
* CE 233449 du 20.11.2002 / Mme Desyeux
Un agent en disponibilité peut ainsi être recruté par la voie d’un recrutement direct sur un emploi fonctionnel en application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ou en tant que collaborateur de cabinet en vertu de l’article 110 de la loi précitée à condition d’être recruté hors de sa collectivité d’origine.
* QE 21136 du 24.01.2000 JO AN (Q) p. 551
* QE 736 du 28.07.2003 JO AN (Q) p. 6057
Si l’agent désire exercer une activité privée, il a certaines contraintes. Il doit respecter des règles de déontologie.
* Loi 2007-148 du 2.02.2007 – articles17 à 19
Pendant les trois ans suivant sa mise en disponibilité, un agent a interdiction :
* De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsqu’il a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
L’interdiction s’applique aux activités exercées dans une entreprise qui détient au moins 30% du capital de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30% au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30% au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
* D’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé et toute activité libérale qui, par sa nature ou ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions antérieurement exercées par l’agent, porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.
Dans ce cas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
* Décret 2007-611 du 26.04.2007 – article 1
Si l’agent enfreint cette interdiction, une sanction disciplinaire pourra lui être infligée, sauf dans le cas où la commission de déontologie a été consultée facultativement et qu’elle n’avait pas émis d’avis défavorable.
* Loi 93-122 du 29.01.1993 – article 87 III
N.B. :
* Les interdictions qui avaient été prononcées sur le fondement du décret 95-168 du 17 février 1995 et qui devaient durer le temps de la disponibilité cessent de produire leur effet à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur édiction.
* Décret 2007-661 du 26.04.2007 – article 17
Cas particulier : exercice d’un mandat politique. :
Un agent en disponibilité, à la date des élections, peut être élu dans sa collectivité d’origine ; en effet, il n’est plus salarié de la collectivité.
* CE 236267 du 8.07.2002 / élections municipales de Floringhem
3° Contrôle par l'autorité territoriale
L’autorité territoriale qui a accordé la disponibilité a un pouvoir de contrôle. Elle peut faire procéder à des enquêtes afin de vérifier que l’activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.
* Décret 86-68 du 13.01.1986 – article 25
Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise les conséquences si, au terme d’une enquête, l’autorité territoriale s’aperçoit que l’agent en disponibilité ne fait pas ce pour quoi il a demandé une disponibilité. On peut estimer, sous réserve de l’appréciation du juge, que l’autorité territoriale pourrait alors envoyer une lettre de mise en demeure à l’agent et que, si à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’agent n’a pas obtempéré, une sanction disciplinaire pourrait lui être infligée
VOILA.... patience : lire tranquillement et se faire aider par un conseiller juridique éventuellement : consultation gratuite dans presque toutes les villes (mairie ou maison du droit).
S.
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENT ... ART_FICHE/
PAG_TITLE/R%E9int%E9gration+%E0+l%27issue+d%27une+disponibilit%E9
+pour+convenances+personnelles/323-profession-territoriale.htm
c'EST LONG à COPIER
Je souhaite moi aussi partir 6 mois à l'étranger dans un premier temps et j'hésite sur le type de mise en dispo, car si tout va bien je deviendrais actionnaire d'une SARL : en ai-je le droit ? mais mon choix va plutôt sur convenances personnelles.... car je peux renouveler 3 ans + 3 ans. Un spécialiste peut-il me répondre ??
en tout cas.... j'envoie quelques textes :
TEXTES OFFICIELS
IV. La situtation du fonctionaire en disponibilité
A. Les droits du fonctionnaire en disponibilité
L’agent en disponibilité voit sa carrière figée. Il conserve les droits acquis jusqu’à sa mise en disponibilité mais n’en acquiert pas de nouveaux. Ainsi il ne peut bénéficier d’avancement d’échelon, ni être inscrit sur le tableau d’avancement en vue d’un avancement de grade ou sur une liste d’aptitude en vue d’une promotion interne.
Par ailleurs, l’agent en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne.
* Loi 84-53 du 24.01.1984 – article 36
* Avis CE 339967 du 26.06.1986
* QE 18121 JO AN (Q) du 14.11.1994 p. 5654
Le fonctionnaire en disponibilité n’a plus droit à congés, ceux-ci étant liés à la position d’activité.
Concernant le compte épargne temps, l’agent en disponibilité en conserve le bénéfice et le délai de cinq ans pendant lequel les congés épargnés doivent être consommés est suspendu. Il est précisé que les droits acquis ne peuvent pas être utilisés en position de disponibilité sauf autorisation de l’administration d’origine mais, dans ce cas, la durée maximale d’utilisation continue à courir.
* Décret 2004-878 du 26.08.2004 – article 9
* QE 31939 JO AN (Q) du 01.06.2004 p. 4082
L’agent en disponibilité perd sa qualité d’électeur aux organismes paritaires.
* Décret 85-565 du 30.05.1985 relatif aux CTP – article 8
* Décret 85-603 du 10.06.1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité – article 34
* Décret 89-229 du 17.04.1989 relatif aux CAP – article 8
En position de disponibilité, l’agent cesse de percevoir une rémunération puisqu’il n’a effectué aucun service fait. Ainsi il ne sera pas pris compte dans l’effectif de la collectivité en ce qui concerne l’obligation d’emploi des personnes handicapées. (Voir circulaire du CIG « L’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale »).
Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.
* Loi 84-53 du 26.01.1984 - article 72
Néanmoins, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, le temps passé en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté.
* Décret 2003-1306 du 26.12.2003 – article 11
En ce qui concerne la couverture sociale, l’agent placé en disponibilité autre qu’en disponibilité d’office pour raisons de santé perd la qualité d’assuré social. S’il n’exerce pas de nouvelle activité professionnelle et ne peut prétendre à la qualité d’ayant droit d’un régime de sécurité sociale, l’agent en disponibilité conserve, grâce aux dispositions sur le maintien des droits du Code de Sécurité sociale, ses droits à prestations en nature de la CPAM pendant douze mois.
* Code de la sécurité sociale – articles L161-8, R 161-3
Selon la direction de la Sécurité sociale, l’agent peut également prétendre au maintien des droits à prestations en espèces pendant un an, c’est-à-dire au paiement d’indemnités journalières selon les règles du Code de la sécurité sociale.
* Circulaire CNAMTS-DDRI 58/2001 du 11.04.2001
* QE 26045 JO AN (Q) du 24.05.1999 p.3163
L’agent en disponibilité ne peut pas être placé en congé de maladie n’étant pas en position d’activité.
* CE 139501 du 10.11.1997 / M. Mauzaize
Si l’agent exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité, il dépend du régime de sécurité sociale dont relève son emploi, sous réserve des dispositions de coordination entre différents régimes de sécurité sociale.
* Code de la sécurité sociale – article D 172-2
B. Les obligations du fonctionnaire en disponibilité
1° Obligations générales
Même en disponibilité, l’agent reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.
Exemples :
* Il doit continuer à faire preuve de discrétion professionnelle et reste soumis à l’obligation de réserve.
* Loi 83-634 du 13.07.1983 – article 26
* Dans une moindre mesure, il a encore un devoir d’obéissance hiérarchique.
* Une procédure disciplinaire pourra être engagée à l’égard du fonctionnaire en disponibilité qui n’a pas respecté ses obligations.
2° Limitation de l'exercice d'une activité professionnelle
L’activité du fonctionnaire doit correspondre aux motifs de la disponibilité.
Exemples :
Dans le cadre d’une disponibilité pour se consacrer à ses enfants ou à donner des soins, l’exercice d’une activité ne sera autorisé que dans la mesure où celle-ci lui permet de s’occuper de(s) personne(s) dont il prend soin.
* Circulaire FP 1504 du 11.02.1983 : l’activité d’assistante maternelle est a priori compatible avec la disponibilité pour élever un enfant
* TA Versailles du 23.09.1970 / Dme Beau : Un agent mis en disponibilité pour élever son enfant peut exercer l’activité de directrice d’un centre de protection maternelle et infantile à raison de 18 heures par semaine car compte tenu de l’activité scolaire de son enfant, cette activité ne fait pas obstacle à ce qu’elle élève normalement son enfant.
La circulaire du 11 février 1983 précise qu’une activité rémunérée ne sera autorisée que si celle-ci offre une souplesse d’horaires plus importante que les fonctions exercées avant la mise en disponibilité.
L’agent en disponibilité peut exercer une activité publique en tant que non titulaire. Par contre, il lui est interdit de se faire employer par sa propre collectivité d’origine.
* Lettre de la FPT – DGCL du 01.05.1999
* CE 233449 du 20.11.2002 / Mme Desyeux
Un agent en disponibilité peut ainsi être recruté par la voie d’un recrutement direct sur un emploi fonctionnel en application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ou en tant que collaborateur de cabinet en vertu de l’article 110 de la loi précitée à condition d’être recruté hors de sa collectivité d’origine.
* QE 21136 du 24.01.2000 JO AN (Q) p. 551
* QE 736 du 28.07.2003 JO AN (Q) p. 6057
Si l’agent désire exercer une activité privée, il a certaines contraintes. Il doit respecter des règles de déontologie.
* Loi 2007-148 du 2.02.2007 – articles17 à 19
Pendant les trois ans suivant sa mise en disponibilité, un agent a interdiction :
* De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsqu’il a été chargé, au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
L’interdiction s’applique aux activités exercées dans une entreprise qui détient au moins 30% du capital de l’entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30% au moins, détenu soit par l’entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30% au moins du capital de l’entreprise susmentionnée ou qui a conclu avec l’entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
* D’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé et toute activité libérale qui, par sa nature ou ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions antérieurement exercées par l’agent, porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service.
Dans ce cas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
* Décret 2007-611 du 26.04.2007 – article 1
Si l’agent enfreint cette interdiction, une sanction disciplinaire pourra lui être infligée, sauf dans le cas où la commission de déontologie a été consultée facultativement et qu’elle n’avait pas émis d’avis défavorable.
* Loi 93-122 du 29.01.1993 – article 87 III
N.B. :
* Les interdictions qui avaient été prononcées sur le fondement du décret 95-168 du 17 février 1995 et qui devaient durer le temps de la disponibilité cessent de produire leur effet à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur édiction.
* Décret 2007-661 du 26.04.2007 – article 17
Cas particulier : exercice d’un mandat politique. :
Un agent en disponibilité, à la date des élections, peut être élu dans sa collectivité d’origine ; en effet, il n’est plus salarié de la collectivité.
* CE 236267 du 8.07.2002 / élections municipales de Floringhem
3° Contrôle par l'autorité territoriale
L’autorité territoriale qui a accordé la disponibilité a un pouvoir de contrôle. Elle peut faire procéder à des enquêtes afin de vérifier que l’activité du fonctionnaire correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.
* Décret 86-68 du 13.01.1986 – article 25
Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise les conséquences si, au terme d’une enquête, l’autorité territoriale s’aperçoit que l’agent en disponibilité ne fait pas ce pour quoi il a demandé une disponibilité. On peut estimer, sous réserve de l’appréciation du juge, que l’autorité territoriale pourrait alors envoyer une lettre de mise en demeure à l’agent et que, si à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’agent n’a pas obtempéré, une sanction disciplinaire pourrait lui être infligée
VOILA.... patience : lire tranquillement et se faire aider par un conseiller juridique éventuellement : consultation gratuite dans presque toutes les villes (mairie ou maison du droit).
S.
Re: Dispo pour convenance personnelle
Salut,
Des liens vers les textes sont bien préférables.
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Oui, trop long.shunma a écrit :c'EST LONG à COPIER
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