Mon problème est pour le moment le suivant :
Le CGCT en son article L. 2131-2 4° fixe une liste limitative des contrats soumis à obligation de transmission :
- Conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant et aux emprunts
- Conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux
En dehors de ces conventions, les autres ne sont pas en principe soumis à obligation de transmission.
Par exception, les projets de convention en tant qu'annexe des délibérations du conseil municipal doivent être transmis au contrôle de légalité.
Se pose le problème des décisions directes(exercice du pouvoir du conseil municipal par le maire qu'il détient par délégation).
Selon un arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 1987, Commissaire de la République d’Ile-et-Vilaine (Revue Française de Droit Administratif de 1987, n°149), il a pu être jugé que l'autorisation de signer un contrat pouvait résulter de la convention signée.
Cela signifie donc que dans le cadre d'un contrat du type contrat de location, marchés publics, etc., une décision directe ne doit pas être prise en dehors du contrat.
Le contrat sera transmis tel que au contrôle de légalité, déjà signé.
Or, se pose la question de la conciliation de cette jurisprudence avec l’avis du Conseil d’Etat du 10 juin 1996 préfet de la Côte d’Or et autres qui précise doit être transmis avec le projet de délibération le contrat non signé. (problème de purisme juridique


Avez-vous des pistes de réflexion quant à ce problème?