Bonjour,
J'ai un PC soumis à enquête publique systématique (R122-2 du CE), le dossier est complet mais je n'ai pas pu envoyer au demandeur la lettre de prolongation de délai dans les temps (PC 3 mois).
Question simple : est-ce que le PC est quand-même prolongé (suspension des délais jusqu'à remise rapport du CE) car il est soumis au R122-2 ou son délai reste de 3 mois ?
Cordialement.
Défaut de notification de prolongement des délais
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Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Bonjour,
L'étude d'impact a donc été déposée avec le PC initialement ?
L'étude d'impact a donc été déposée avec le PC initialement ?
Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Oui.
D'ailleurs, qu'en serait-il si elle ne figurait pas initialement dans le dossier ?
Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Si elle ne figure pas initialement dans le dossier vous devez la demander au pétitionnaire via l'incomplet du 1er mois (R.431-16b).
Ma lecture du R.423-37-3 CU me conduit à penser que l'interruption du délai ne survient que si la soumission à une évaluation environnementale n'est pas connue au dépôt du dossier, et conduit donc nécessairement l'autorité à demander une étude d'impact.
Donc pas de suspension = délai de 3 mois
Ma lecture du R.423-37-3 CU me conduit à penser que l'interruption du délai ne survient que si la soumission à une évaluation environnementale n'est pas connue au dépôt du dossier, et conduit donc nécessairement l'autorité à demander une étude d'impact.
Donc pas de suspension = délai de 3 mois
Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Merci, mais j'ai un autre cas d'un PC où justement il n'y avait pas d'étude d'impact dans le dossier (mais bien soumis à enquête environnementale), je n'ai pas pu le lui notifier dans le 1er mois, du coup pas de suspension non plus je présume ?
Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Je pense que vous pouvez notifier la suspension n'importe quand dans le délai d'instruction légal ==> R.423-44 3e alinéa
Quelqu'un pour confirmer ?
Quelqu'un pour confirmer ?
Re: Défaut de notification de prolongement des délais
Bonjour,
La notion de notification dans le délai d'un mois n'est mentionnée que pour les modifications visées par les articles R423-24 à R423-33 (article R423-42 CU)
L'article R423-44 CU dispose :
"Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public."
Je dirai donc qu'effectivement la suspension peut être faite au delà du 1er mois, il faudra juste bien penser à déduire tout le temps déjà écoulé lorsque le délai recommencera à courir.
En tout état de cause, l'article R424-2 CU dispose :
"Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
...
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code"
La notion de notification dans le délai d'un mois n'est mentionnée que pour les modifications visées par les articles R423-24 à R423-33 (article R423-42 CU)
L'article R423-44 CU dispose :
"Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public."
Je dirai donc qu'effectivement la suspension peut être faite au delà du 1er mois, il faudra juste bien penser à déduire tout le temps déjà écoulé lorsque le délai recommencera à courir.
En tout état de cause, l'article R424-2 CU dispose :
"Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
...
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code"