Jusqu'où ne pas aller trop loin dans les demandes de pièces complémentaires pour une autorisation d'urbanisme

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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paub
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Enregistré le : mer. 3 avr. 2019 11:22

Jusqu'où ne pas aller trop loin dans les demandes de pièces complémentaires pour une autorisation d'urbanisme

Message par paub »

Jean-Philippe Strebler
Consultant en matière de réglementation de l’affichage publicitaire, de documents et de contributions d’urbanisme - Maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg - Urbaniste qualifié (opqu)

Mais jusqu'où certains services instructeurs oseront-ils donc aller ?… On peut se le demander à la lecture du jugement n° 2308083 rendu mardi 17 septembre 2024 par la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles !

Extraits :

4. (…) lorsqu'un dossier de demande de permis d'aménager est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.

5. (…) la demande de permis d'aménager présentée par la SARL I-Production a été réceptionnée par le service instructeur de la commune d'Itteville le 23 septembre 2022. (...) ce dossier comprenait un plan de composition d'ensemble du projet faisant figurer le périmètre de l'emprise du projet de lotissement par un trait de couleur rouge et (...) le programme des travaux décrivait l'aire de présentation des ordures ménagères.

6. (…) par un courrier du 10 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant, le service instructeur de la commune a informé la société pétitionnaire du caractère incomplet de sa demande en sollicitant la production d'un nouveau plan de composition d'ensemble du projet faisant apparaitre, d'une part, l'aire de présentation des ordures ménagères mentionnée dans le programme des travaux et, d'autre part, le périmètre de l'emprise du projet de lotissement par " un trait de couleur autre que le rouge ". Or, aucune des dispositions citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, applicables aux permis d'aménager, n'impose de faire figurer, sur le plan de composition d'ensemble, le périmètre du lotissement par une couleur autre que le rouge, ni d'y matérialiser l'aire de présentation des ordures ménagères décrite dans le programme des travaux. Sur ce dernier point, compte tenu du principe mentionné au point 4, la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même fondée, qu'il y aurait eu une incertitude quant à l'emplacement exact de cette aire, au vu des autres pièces du dossier. Dans ces conditions, et dès lors que cette première demande de pièces complémentaires adressée par la commune tendait à compléter le dossier par des pièces qui ne sont pas exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, elle ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai d'instruction du permis d'aménager. Par suite, le dossier de permis d'aménager déposé par la société requérante devait être regardé comme complet, au sens de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, dès le 23 octobre 2022.

Donc, le refus de permis opposé ensuite avait illégalement retiré (sans procédure contradictoire préalable) le permis tacitement obtenu puisque la demande de pièces était “exotique”… et de surcroît les motifs de ce refus tardif étaient illégaux quant au fond… donc :

Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le maire de la commune d'Itteville a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SARL I-Production, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.

Conclusion : évitez le recrutement d'agents instructeurs daltoniens…
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