je m'interroge quant aux cas d'application du mécanisme de suspension prévu par l'article R. 423-37-3 du cu:
"Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public."
Je ne perçois pas l'intérêt de cette suspension.
De deux choses l'une : que signifie l'expression"lorsqu'il apparait"?
soit le projet est soumis à EE systématique ou après k/k et l'EI doit être jointe au PC
soit le projet est dispensé et la dispense est jointe.
De plus: pourquoi suspendre le délai?
En cas de enquête publique, le point de départ du délai est reporté à la réception du rapport du commissaire enquêteur.
En cas de PPVE, le code prévoit une majoration de 2 mois.
A quoi sert donc ce mécanisme de suspension?
