Bonjour,
Après un congés maladie de longue durée, mon employeur ne m'a redonné la prime de technicité qu'après le second mois de reprise. Puis 2 mois plus tard me l'a supprimée sans prévenir.
Est-il dans la légalité?
Pouvez-vous me conseiller avant l'entretien pour explications que je dois avoir avec lui demain matin.
Merci d'avance pour votre aide.
Maintien de la prime de technicité
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Adibo tu trouvera une délibération de la HALDE n°2007-43 du 5 mars 2007 sur la discrimination
tu peux aussi la saisir
Délibération n° 2007-43 du 5 mars 2007
Fonction publique - indemnité d’administration et de technicité - réduction ou suppression de
l’indemnité – discrimination - sexe - Pratique non justifiée par un but légitime - recommandation -
réexamen de la situation de la réclamante
La réclamante, fonctionnaire au sein d’un rectorat, a vu son indemnité d’administration et de
technicité diminuée de moitié pendant son congé de maternité. La haute autorité a constaté que la
règle édictée par le rectorat selon laquelle l’indemnité d’administration et de technicité est diminuée
voire supprimée lorsque l’absence ou le congé est d’une durée supérieure à 15 jours a pour effet de
créer une discrimination à l’égard des femmes. En outre, le recteur n’établit pas que cette pratique
soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour y parvenir soient appropriés et
nécessaires. Le Collège de la haute d’autorité invite le Président à demander au recteur de
l’académie de remédier à cette pratique qu'il estime être discriminatoire, de réexaminer la situation
de la réclamante, et de lui en rendre compte dans un délai de deux mois.
Le Collège :
Vu la directive 2002/73/CE du parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002
modifiant la directive 76/207/CEE du conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité et notamment son article 11 ;
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de
technicité ;
Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité ;
Sur proposition du Président,
Décide :
1. La haute autorité a été saisie le 24 mars 2006 d’une réclamation de Mme A qui allègue
que son indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) a été diminuée de moitié en
raison de son congé de maternité.
2. Mme A est secrétaire administrative scolaire et universitaire (SASU) au sein d’un
rectorat depuis 2002. Pendant son congé de maternité (du 22 août au 30 décembre
2005), son indemnité d’administration et de technicité a été réduite de moitié. Au vu de
ses bulletins de paie, il apparaît que l’IAT a été ramenée de 107.66 €à 54.10 €.
3. Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 a créé une indemnité d'administration et de
technicité (I.A.T) en faveur des agents des administrations de l’Etat, des services
déconcentrés en dépendant et des établissements publics à caractère administratif de
l’Etat. L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est
modulable pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses
fonctions.
4. Au cours de l’instruction, Mme B, conseillère d’administration scolaire et universitaire,
chef de la division des postes et personnels d'encadrement, administratifs, ouvriers et de
santé, a, par courrier en date du 25 juillet 2006, indiqué que « […] La politique
académique indemnitaire me permet d’appliquer une minoration pour l’agent absent
pour une durée de plus de quinze jours sans que le montant soit inferieur au taux
ministériel de référence et de verser la différence aux personnes du service ayant pris en
charge le travail de l’agent».
5. L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que « Le fonctionnaire en activité a
droit : 5° au congé pour maternité […] avec traitement ».
6. L’article 20 de la loi du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires
prévoit que « Les fonctionnaires ont droit (...) à une rémunération comprenant le
traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ». C’est le cas de
l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002.
7. Les juridictions administratives ont été fréquemment saisies de requêtes relatives,
notamment, aux conditions d’attribution d’indemnités liées à l’activité des agents
susceptibles d’en bénéficier.
8. Saisi précisément de la question du droit au maintien intégral de certaines indemnités
pendant la durée d’un congé maladie, le Conseil d’Etat estime que les textes applicables
« font obstacle à ce que les agents concernés puissent se prévaloir, pendant un congé de
maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d'un droit
au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions » (CE 15/12/2004
n°254182 et CE 17/06/2005 n°267479). En effet, en ce qui concerne l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires, le Conseil d’Etat souligne « qu’une telle
indemnité, déterminée en fonction de l’importance des travaux supplémentaires exécutés
par les agents et des sujétions particulières subies par eux, est nécessairement liée à
l'exercice des fonctions » (CE 06/11/2002 n°227147).
9. Dès lors, il apparaît légitime de ne verser ces indemnités attachées à l’exercice des
fonctions qu’aux agents effectivement présents.
10. Toutefois, la transposition de ce raisonnement a nécessairement un impact négatif sur
les femmes qui ne sont pas « effectivement présentes » durant leur congé de maternité.
11. Or, dans un de ses considérants (point 12), la directive 2002/73/CE du parlement
européen et du conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du
conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail précise que : « Dans sa
jurisprudence constante, la Cour de justice a reconnu qu’il est légitime, au regard du
principe de l’égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition
biologique pendant et après sa grossesse. En outre, elle a invariablement dit pour droit
que tout traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé aux femmes
constituait une discrimination directe fondée sur le sexe. » L’article 2 point 7 alinéa 3 de
cette directive dispose que : « tout traitement moins favorable d’une femme lié à la
grossesse ou à un congé de maternité, constitue une discrimination au sens de la présente
directive ».
12. Ainsi, toute diminution de la rémunération d’une salariée ou d’un agent public à raison
de son congé de maternité constitue une discrimination à raison de l’état de grossesse.
13. En outre, si aucune disposition n’existe dans le statut général de la fonction publique
affirmant le principe d’égalité de rémunération entre les fonctionnaires hommes ou
femmes dès lors que leur rémunération est fixée par un cadre légal et réglementaire,
l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du
traité instituant la Communauté européenne a consacré le principe d’égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et travailleurs féminins, lequel a été
confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment, dans son
arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (C-366/99) s’agissant d’un fonctionnaire de l’Etat.
14. La diminution de l’IAT à raison d’un congé de maternité a pour effet de porter atteinte
au principe d’égalité des rémunérations entre fonctionnaires hommes et fonctionnaires
femmes, et de créer une discrimination fondée sur le sexe.
15. Il est établi par les pièces du dossier, et notamment ses bulletins de salaires, que
l’indemnité d’administration et de technicité de Mme A a été réduite de moitié à raison
de son congé de maternité (du 22 août au 30 décembre 2005) et que la mesure ainsi prise
à son encontre présente un caractère discriminatoire.
16. Le rectorat a admis, par lettre du 25 juillet 2006, que la pratique litigieuse, liée aux
critères d’attribution de l’IAT, résulte d’une politique de gestion du personnel propre à
l’académie sans apporter d’éléments permettant de soutenir que celle-ci est justifiée par
un objectif légitime et que les moyens pour y parvenir sont appropriés et nécessaires.
17. Le Collège de la haute autorité invite le Président à demander au recteur de remédier à
cette pratique discriminatoire, de réexaminer la situation de Mme A, ainsi que de lui en
rendre compte dans un délai de deux mois, et de recommander au Ministre de l’éducation
nationale et au Ministre de la fonction publique de veiller à l’application de la présente
délibération.
Le Président
tu peux aussi la saisir
Délibération n° 2007-43 du 5 mars 2007
Fonction publique - indemnité d’administration et de technicité - réduction ou suppression de
l’indemnité – discrimination - sexe - Pratique non justifiée par un but légitime - recommandation -
réexamen de la situation de la réclamante
La réclamante, fonctionnaire au sein d’un rectorat, a vu son indemnité d’administration et de
technicité diminuée de moitié pendant son congé de maternité. La haute autorité a constaté que la
règle édictée par le rectorat selon laquelle l’indemnité d’administration et de technicité est diminuée
voire supprimée lorsque l’absence ou le congé est d’une durée supérieure à 15 jours a pour effet de
créer une discrimination à l’égard des femmes. En outre, le recteur n’établit pas que cette pratique
soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour y parvenir soient appropriés et
nécessaires. Le Collège de la haute d’autorité invite le Président à demander au recteur de
l’académie de remédier à cette pratique qu'il estime être discriminatoire, de réexaminer la situation
de la réclamante, et de lui en rendre compte dans un délai de deux mois.
Le Collège :
Vu la directive 2002/73/CE du parlement européen et du conseil du 23 septembre 2002
modifiant la directive 76/207/CEE du conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité et notamment son article 11 ;
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de
technicité ;
Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité ;
Sur proposition du Président,
Décide :
1. La haute autorité a été saisie le 24 mars 2006 d’une réclamation de Mme A qui allègue
que son indemnité d’administration et de technicité (I.A.T) a été diminuée de moitié en
raison de son congé de maternité.
2. Mme A est secrétaire administrative scolaire et universitaire (SASU) au sein d’un
rectorat depuis 2002. Pendant son congé de maternité (du 22 août au 30 décembre
2005), son indemnité d’administration et de technicité a été réduite de moitié. Au vu de
ses bulletins de paie, il apparaît que l’IAT a été ramenée de 107.66 €à 54.10 €.
3. Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 a créé une indemnité d'administration et de
technicité (I.A.T) en faveur des agents des administrations de l’Etat, des services
déconcentrés en dépendant et des établissements publics à caractère administratif de
l’Etat. L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est
modulable pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses
fonctions.
4. Au cours de l’instruction, Mme B, conseillère d’administration scolaire et universitaire,
chef de la division des postes et personnels d'encadrement, administratifs, ouvriers et de
santé, a, par courrier en date du 25 juillet 2006, indiqué que « […] La politique
académique indemnitaire me permet d’appliquer une minoration pour l’agent absent
pour une durée de plus de quinze jours sans que le montant soit inferieur au taux
ministériel de référence et de verser la différence aux personnes du service ayant pris en
charge le travail de l’agent».
5. L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que « Le fonctionnaire en activité a
droit : 5° au congé pour maternité […] avec traitement ».
6. L’article 20 de la loi du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires
prévoit que « Les fonctionnaires ont droit (...) à une rémunération comprenant le
traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ». C’est le cas de
l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002.
7. Les juridictions administratives ont été fréquemment saisies de requêtes relatives,
notamment, aux conditions d’attribution d’indemnités liées à l’activité des agents
susceptibles d’en bénéficier.
8. Saisi précisément de la question du droit au maintien intégral de certaines indemnités
pendant la durée d’un congé maladie, le Conseil d’Etat estime que les textes applicables
« font obstacle à ce que les agents concernés puissent se prévaloir, pendant un congé de
maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d'un droit
au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions » (CE 15/12/2004
n°254182 et CE 17/06/2005 n°267479). En effet, en ce qui concerne l'indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires, le Conseil d’Etat souligne « qu’une telle
indemnité, déterminée en fonction de l’importance des travaux supplémentaires exécutés
par les agents et des sujétions particulières subies par eux, est nécessairement liée à
l'exercice des fonctions » (CE 06/11/2002 n°227147).
9. Dès lors, il apparaît légitime de ne verser ces indemnités attachées à l’exercice des
fonctions qu’aux agents effectivement présents.
10. Toutefois, la transposition de ce raisonnement a nécessairement un impact négatif sur
les femmes qui ne sont pas « effectivement présentes » durant leur congé de maternité.
11. Or, dans un de ses considérants (point 12), la directive 2002/73/CE du parlement
européen et du conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du
conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail précise que : « Dans sa
jurisprudence constante, la Cour de justice a reconnu qu’il est légitime, au regard du
principe de l’égalité de traitement, de protéger une femme en raison de sa condition
biologique pendant et après sa grossesse. En outre, elle a invariablement dit pour droit
que tout traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé aux femmes
constituait une discrimination directe fondée sur le sexe. » L’article 2 point 7 alinéa 3 de
cette directive dispose que : « tout traitement moins favorable d’une femme lié à la
grossesse ou à un congé de maternité, constitue une discrimination au sens de la présente
directive ».
12. Ainsi, toute diminution de la rémunération d’une salariée ou d’un agent public à raison
de son congé de maternité constitue une discrimination à raison de l’état de grossesse.
13. En outre, si aucune disposition n’existe dans le statut général de la fonction publique
affirmant le principe d’égalité de rémunération entre les fonctionnaires hommes ou
femmes dès lors que leur rémunération est fixée par un cadre légal et réglementaire,
l’article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du
traité instituant la Communauté européenne a consacré le principe d’égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et travailleurs féminins, lequel a été
confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes, notamment, dans son
arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (C-366/99) s’agissant d’un fonctionnaire de l’Etat.
14. La diminution de l’IAT à raison d’un congé de maternité a pour effet de porter atteinte
au principe d’égalité des rémunérations entre fonctionnaires hommes et fonctionnaires
femmes, et de créer une discrimination fondée sur le sexe.
15. Il est établi par les pièces du dossier, et notamment ses bulletins de salaires, que
l’indemnité d’administration et de technicité de Mme A a été réduite de moitié à raison
de son congé de maternité (du 22 août au 30 décembre 2005) et que la mesure ainsi prise
à son encontre présente un caractère discriminatoire.
16. Le rectorat a admis, par lettre du 25 juillet 2006, que la pratique litigieuse, liée aux
critères d’attribution de l’IAT, résulte d’une politique de gestion du personnel propre à
l’académie sans apporter d’éléments permettant de soutenir que celle-ci est justifiée par
un objectif légitime et que les moyens pour y parvenir sont appropriés et nécessaires.
17. Le Collège de la haute autorité invite le Président à demander au recteur de remédier à
cette pratique discriminatoire, de réexaminer la situation de Mme A, ainsi que de lui en
rendre compte dans un délai de deux mois, et de recommander au Ministre de l’éducation
nationale et au Ministre de la fonction publique de veiller à l’application de la présente
délibération.
Le Président