J'ai besoin d'éclaircissement par rapport à l'article 16 du décret en objet qui dispose que :
"Les candidats peuvent subir les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier."
Concrètement à titre d'exemple (sans prendre en compte une situation personnelle, message au modérateur

- Les conditions d'inscription à l'examen sont :
de 3 ans de service effectif et atteindre le 5e echelon du cadre d'emploi.
- Service effectif effectué par l'agent dans le cadre d'emploi exigé : 2 ans et six mois
5e échelon atteint.
Malgré le fait que l'agent n'ait pas encore atteint les 3 ans de service effectif exigé, peut-il s'inscrire à l'examen au titre de l'article 16 du décret ?
Merci d'avance pour vos retours