article R423-37-3

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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littoralPDC
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article R423-37-3

Message par littoralPDC »

Bonjour,

Le décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 a introduit l'article R423-37-3 au sein du code de l'urba qui dispose " Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. ".

Pensez vous que cette interruption du délai d'instruction puisse s'appliquer aux projets soumis à la procédure d'examen du cas par cas (de l'article R122-2 code de l'env)?

Merci d'avance
Emmanuel Wormser
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Re: article R423-37-3

Message par Emmanuel Wormser »

je... ne comprends pas la question...!
Cordialement
Emmanuel Wormser
littoralPDC
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Re: article R423-37-3

Message par littoralPDC »

Et bien l'article mentionne que la suspension du délai est applicable "lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale".
Il y a des projets qui sont d'office soumis à cette évaluation et d'autres qui sont soumis à la procédure d'examen au cas par cas (ce qui est notre cas, parking +50unités de stationnement).
Et comme on ne sait pas de suite si une évaluation environnementale s'impose, peut on appliquer l'article ?
Emmanuel Wormser
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Re: article R423-37-3

Message par Emmanuel Wormser »

vous ne le saurez qu'à la lecture de la décision cas par cas...!
Cordialement
Emmanuel Wormser
littoralPDC
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Re: article R423-37-3

Message par littoralPDC »

les pétitionnaires ne savaient pas (à priori) que leur projet était soumis à étude d'impact et nous leur avons donc réclamé la pièce (l'étude d'impact ou l'attestation leur en dispensant) lors d'un courrier d'incomplet notifié le 1er mois. La DREAL a trainé un peu et ils n'ont pas pu fournir la pièce dans le délai de 3mois "de droit commun" et nous nous demandions donc si cette interruption de délai prévue par le R423-37-3 pouvait leur être appliqué..

Je crois qu'il aurait été plus simple de considérer le projet en rejet tacite à l'expiration du délai de 3mois
Emmanuel Wormser
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Re: article R423-37-3

Message par Emmanuel Wormser »

rejet tacite possible si demande de pièce formulée au delà d'un mois...
mais finalement, quel est le sens de la décision cas par cas ? et le PC est-il conforme au PLU ?
Cordialement
Emmanuel Wormser
littoralPDC
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Re: article R423-37-3

Message par littoralPDC »

finalement, la DREAL (après 5mois) a estimé que le projet n'était pas soumis à étude d'impact. Projet conforme au PLUi mais l'avis de la commission sécurité (PC - ERP) est défavorable
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