Bonjour,
Le PLU d'une commune a inscrit des "Olivaies protégées" au titre de l'article L. 151-19 du CU.
L'article 4 des dispositions générales les définit ainsi : " Elles représentent des secteurs plantés d’oliviers dont l’importance paysagère et patrimoniale est importante. L’arrachage et l’abatage sont interdits, hors nécessité sanitaire."
Un terrain est classé en zone U et entièrement recouvert de la trame des "olivaies protégées".
Est ce qu'un projet de construction d'une maison sur ce terrain sans arracher ou abattre d'arbre vous semble réalisable ?
Merci,
Cordialement,
Application du L. 151-19 CU
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Re: Application du L. 151-19 CU
Bonjour,
Difficile de répondre sans connaitre les lieux. Pour éviter un abattage immédiat, ou bien de faire mourir les arbres à petit feu, il faudrait à minima que la construction respecte un retrait par rapport aux arbres d'une distance au moins égale à leur hauteur.
Difficile de répondre sans connaitre les lieux. Pour éviter un abattage immédiat, ou bien de faire mourir les arbres à petit feu, il faudrait à minima que la construction respecte un retrait par rapport aux arbres d'une distance au moins égale à leur hauteur.
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Re: Application du L. 151-19 CU
ça interroge, une fois de plus, sur la cohérence de la règle du PLU...
un EBC aurait sans doute été opportun avec un classement N
voir CAA Bordeaux 19-12-19 18BX02275
s'il n'ya pas d'arrachage d'arbres, comment voulez vous vous opposer à la demande de PC ???
un EBC aurait sans doute été opportun avec un classement N
voir CAA Bordeaux 19-12-19 18BX02275
s'il n'ya pas d'arrachage d'arbres, comment voulez vous vous opposer à la demande de PC ???
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
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Re: Application du L. 151-19 CU
Je suis bien d'accord avec vous et je ne comprends pas cette règle. S'il on doit protéger un espace complanté d'oliviers pour son importance le paysage autant le classer en zone N.
Pour moi une interdiction plus formelle de construire rendait les choses plus claires.
D'ailleurs j'ai interprété cette règle comme une règle d'inconstructibilité et manifestement au regard de vos réponses, j'avais tord.
Merci encore,
Florence
Pour moi une interdiction plus formelle de construire rendait les choses plus claires.
D'ailleurs j'ai interprété cette règle comme une règle d'inconstructibilité et manifestement au regard de vos réponses, j'avais tord.
Merci encore,
Florence
Re: Application du L. 151-19 CU
Le L151-19 a pour ainsi dire valeur d'EBC lorsqu'il s'agit de boisements (cf. dernière phrase de cet article).
Votre interprétation d'une inconstructibilité formelle peut au contraire apparaître valable, dès lors que la densité des arbres ne permet pas d'insérer une construction sans danger pour ceux-ci (à vérifier) et puisqu'il s'agit d'une protection à visée paysagère.
Si le législateur a proposé différents outils de protection d'espaces, zonages et/ou prescription particulière, c'est bien parce qu'ils ne sont pas forcément interchangeables ou superposables (par exemple pour un terrain ou site englobé dans une zone urbaine agglomérée).
Quant au "CAA Bordeaux 19-12-19 18BX02275", je ne vois pas (ou n'ai pas su) voire le rapport.
De toute façon, un jugement de ce type vaut à mon avis tripette en terme de jurisprudence, vu le systématisme des recours contre les doc d'urba de villes comme Arcachon et le côté girouette des avis en contexte Littoral.
Votre interprétation d'une inconstructibilité formelle peut au contraire apparaître valable, dès lors que la densité des arbres ne permet pas d'insérer une construction sans danger pour ceux-ci (à vérifier) et puisqu'il s'agit d'une protection à visée paysagère.
Si le législateur a proposé différents outils de protection d'espaces, zonages et/ou prescription particulière, c'est bien parce qu'ils ne sont pas forcément interchangeables ou superposables (par exemple pour un terrain ou site englobé dans une zone urbaine agglomérée).
Quant au "CAA Bordeaux 19-12-19 18BX02275", je ne vois pas (ou n'ai pas su) voire le rapport.
De toute façon, un jugement de ce type vaut à mon avis tripette en terme de jurisprudence, vu le systématisme des recours contre les doc d'urba de villes comme Arcachon et le côté girouette des avis en contexte Littoral.
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Re: Application du L. 151-19 CU
CAA Bdx 18BX02275:
on peut effectivement croire que "ça vaut tripette".... mais on peut aussi se demander, plus modestement, si le PLU qu'on cherche à appliquer dans la douleur n'est pas entâché de vices du même type (d'autant que le "contexte littoral" est ici absent en droit) !
l'EMA est caractérisée par l'incohérence démontrée entre la protection d'un espace vert et la constructibilité qui assortit son règlement...42. Le plan local d'urbanisme en litige a classé en zone UP2 la partie nord de la parcelle cadastrée section BD n° 84 en vue de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement de cinq lots le long de l’allée des Mimosas. Même si ce secteur n’a pas été reconnu comme espace remarquable et caractéristique du littoral par les auteurs du plan local d'urbanisme, ces derniers l’ont néanmoins inclus dans un espace vert à protéger. De plus, la parcelle en cause était concernée par le plan de gestion et de restauration des boisements que la commune a signé avec l’Office national des forêts et a ainsi bénéficié, dans ce cadre, de plantations d’arbres. Le projet d’aménagement prévu au niveau de l’allée des Mimosas doit se réaliser sur un habitat naturel d’intérêt communautaire ainsi que l’ont eux-mêmes reconnu les auteurs du plan local d'urbanisme dans le rapport de présentation de ce document. Dans ces conditions, alors même qu’il concerne une superficie de 6 000 m2 environ, estimée « modeste » par la commune, le classement UP2 contesté, qui n’est assorti d’aucune justification spécifique, et qui a au demeurant fait l’objet d’une réserve du commissaire enquêteur et d’un avis défavorable de la CDPENAF, est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas annulé la délibération du 26 janvier 2017 en tant qu’elle a classé en zone UP2 la partie de la parcelle BD n° 84 située entre le tennis club et l’allée des Mimosas.
on peut effectivement croire que "ça vaut tripette".... mais on peut aussi se demander, plus modestement, si le PLU qu'on cherche à appliquer dans la douleur n'est pas entâché de vices du même type (d'autant que le "contexte littoral" est ici absent en droit) !
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
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Re: Application du L. 151-19 CU
Bonjour,
J'ai repris le rapport de présentation du PLU pour essayer de comprendre les intentions des auteurs du PLU et il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
En terme de justification, il est juste exposé qu'il s'agit d'une ancienne zone NB du POS.
Plus loin dans le rapport, il est écrit : "Le PLU protège également 5,13 hectares d’olivaies fortement identitaires sur son territoire".
Ce sont ces éléments et la dernière partie de l'article L. 151-19 du CU qui m'ont fait pensé que l'espace était inconstructible, y compris entre les oliviers. Puisque même le règlement évoque l'importance de ces espaces sur le plan paysager et patrimonial.
Bref, je suis encore plus perdue....
J'ai repris le rapport de présentation du PLU pour essayer de comprendre les intentions des auteurs du PLU et il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
En terme de justification, il est juste exposé qu'il s'agit d'une ancienne zone NB du POS.

Plus loin dans le rapport, il est écrit : "Le PLU protège également 5,13 hectares d’olivaies fortement identitaires sur son territoire".
Ce sont ces éléments et la dernière partie de l'article L. 151-19 du CU qui m'ont fait pensé que l'espace était inconstructible, y compris entre les oliviers. Puisque même le règlement évoque l'importance de ces espaces sur le plan paysager et patrimonial.
Bref, je suis encore plus perdue....
