« La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er (codifié à l'art. L. 362-1 du code de l'environnement) que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voirie, en référence au code de la voirie routière et au code rural sont désignés par cette législation. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique ; elles sont ouvertes par définition à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement. (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales).
Conclusion : une voie carrossable est une voie ouverte à la circulation des véhicules (et qui n'a pas fait l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente). L'aspect physique ou son entretien n'entrent pas en ligne de compte.
Plus la peine de refuser des PC ou des reclassements de parcelle au seul motif que le chemin communal est peu praticable.
