J'ai été nommée rédacteur le 28-08-06, soit avant la réforme.
avant, j'ai effectué 9 ans et 2 mois de services dans le privé en qualité de cadre juridique.
J'ai obtenu mon concours par la troisième voie.
dans ces conditions, puis je prétendre à une reprise partielle d'ancienneté, soit au titre des services effectués, soit au titre du 3ème concours? A ma titularisation? Est ce que le décret de 2002 s'applique ou bien celui de décembre 2006?
merci
Je complète mon précent message: si reprise de l'ancienneté à la titualirisation pour agent recruté le 28/08/2006, y a t il un effet rétroactif au jour du décret de fin 2006 ? (je n'ai plus la date en tête).
merci
reprise ancienneté secteur privé - rédacteur
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Bonjour,
Pour les catégories C on reprenait les services de droit privé ou de droit public même pour les agents qui étaient stagiaires avant la date d'effet du décret mais il fallait qu'ils soient stagiaires!!
Pour les catégories B, je ne sais pas
Si il y a une reprise des services, c'est à la date de nomination stagiaire!
Bonne journée!
Pour les catégories C on reprenait les services de droit privé ou de droit public même pour les agents qui étaient stagiaires avant la date d'effet du décret mais il fallait qu'ils soient stagiaires!!
Pour les catégories B, je ne sais pas
Si il y a une reprise des services, c'est à la date de nomination stagiaire!
Bonne journée!
C'est un peu long mais je pense que les réponses à vos questions sont là :
DECRET N°2002-870 DU 3 MAI 2002
FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CADRES D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 4.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Art. 5.- S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Art. 8.- Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Art. 15.- Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2. (Le décret de 2006 est entré en vigueur le 1er janvier 2007)
En résumé : comme vous étiez stagiaire au 1er janvier 2007, reprise d'une partie des services privés ou bonification d'ancienneté au titre du 3ème concours (à compter du 1er janvier 2007).
DECRET N°2002-870 DU 3 MAI 2002
FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CADRES D'EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 4.- Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Art. 5.- S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Art. 8.- Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Art. 15.- Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2. (Le décret de 2006 est entré en vigueur le 1er janvier 2007)
En résumé : comme vous étiez stagiaire au 1er janvier 2007, reprise d'une partie des services privés ou bonification d'ancienneté au titre du 3ème concours (à compter du 1er janvier 2007).