J'ai une difficulté d'interprètation concernant un article du code rural et de la pêche maritime, peut-être que quelqu'un pourrait m'aider.
Il s'agit de l'article D.161-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence
les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui »
Ainsi, lorsque la présence d'un obstacle à la circulation sur un chemin rural nécessite que le maire y remédie d'urgence sur simple sommation administrative,la mise en demeure de l'administré n'est pas subordonnée à une procédure contradictoire préalable conformément au 1° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Mais le maire peut-il procéder au retrait de l'obstacle aux frais du contrevenant? Concrêtement le maire peut-il faire retirer par ses services ou une entreprise, l'obstacle? comme par exemple dans le cadre de la procédure de retrait et d'élimination des déchets sauvages sur sur terrain privé?
J'imagine qu'entre en jeux les questions de risque pour la sécurité publique, d'urgence ? et que s'il y a un risque/urgence, il peut procéder à l'enlèvement?
si oui, c'est tordu car le maire doit faire un arrêté de mise en demeure mais si mise en demeure il y a, un délai est forcément donné à l'admisnitré donc l'urgence est remise en cause. Le maire peut-il procéder à l'enlèvement que dans le cas ou l'adminsitré n'a pas respecté l'arrêté de mise en demeure? dans ce cas l'arrêté doit j'imagine le stipuler?
Merci pour vos retours
