loi du 7 juillet 2016 article 82
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Décidement, malgré ce qui est affirmé ici ou là dans ce forum, ils sont nombreux à ne pas vouloir appliquer immédiatement le seuil des 150 m2, du moins s'il existe encore un seuil minimal... Service public.fr, sur sa page d'accueil indique que le nouveau seuil des 150 m2 s'appliquera à toute demande de permis de construire déposée à partir du 1er mars 2017 : https://www.service-public.fr/particuli ... tes/A11224
Plus étonnant, s'agissant d'un quasi syndicat corporatiste, idem pour le Conseil national de l'Ordre des Architectes :
http://www.architectes.org/actualites/l ... 2-est-paru
etc.
Plus étonnant, s'agissant d'un quasi syndicat corporatiste, idem pour le Conseil national de l'Ordre des Architectes :
http://www.architectes.org/actualites/l ... 2-est-paru
etc.
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonjour,
Je ne crois pas que cela ait été relevé ici, mais l'article R.431-2 parle toujours d'un seuil à 170 m², alors qu'il est censé préciser l'article 4 du décret 77-2 (modifié en décembre 2016 donc), qui lui impose un maximum de 150 m²...
Je ne crois pas que cela ait été relevé ici, mais l'article R.431-2 parle toujours d'un seuil à 170 m², alors qu'il est censé préciser l'article 4 du décret 77-2 (modifié en décembre 2016 donc), qui lui impose un maximum de 150 m²...
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonjour Brouuu,
la version a venir au 1er mars stipule bien 150 m² :
la version a venir au 1er mars stipule bien 150 m² :
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
La version au 1er mars oui, mais d'ici là ? Car c'est bien jusqu'au 1er mars que ça foire 

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- Enregistré le : lun. 7 nov. 2016 21:20
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Bonsoir,
demain... regardez l'article R431-2 sur Légifrance... mon petit doigt m'a dit que l'erreur serait corrigée avec le décret 2016-1738 .... et l'abrogation du décret 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l’article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.... donc plus de seuil jusqu'au 1er mars
... du moins dans la partie réglementaire
Après on peut toujours appliquer la partie législative avec un seuil à 150m2
demain... regardez l'article R431-2 sur Légifrance... mon petit doigt m'a dit que l'erreur serait corrigée avec le décret 2016-1738 .... et l'abrogation du décret 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l’article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.... donc plus de seuil jusqu'au 1er mars




Après on peut toujours appliquer la partie législative avec un seuil à 150m2

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
J'arrive après la bataille mais merci pour cet échange très intéressant que vous avez eu !
Je débute dans le domaine de l'instruction (9 mois) et ayant seulement posé la question de l'application du seuil des 150 m² à la DDTM et à la Pref (qui n'étaient même pas au courant à l'époque), j'ai eu la même réponse que tout le monde ici. Après dans la réalité j'ai quand même beaucoup de chance car tous les projets que j'ai eu, peut importe le nombre de m², sont déposés par des archis. Cela règle la question !
Du coup je suppose que cela remet aussi en cause les surfaces pour déterminer le type d'autorisation au passage, qui passe avec le seuil de 150 m².
Je débute dans le domaine de l'instruction (9 mois) et ayant seulement posé la question de l'application du seuil des 150 m² à la DDTM et à la Pref (qui n'étaient même pas au courant à l'époque), j'ai eu la même réponse que tout le monde ici. Après dans la réalité j'ai quand même beaucoup de chance car tous les projets que j'ai eu, peut importe le nombre de m², sont déposés par des archis. Cela règle la question !
Du coup je suppose que cela remet aussi en cause les surfaces pour déterminer le type d'autorisation au passage, qui passe avec le seuil de 150 m².
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- Enregistré le : ven. 7 août 2015 16:47
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Voir les articles R 431-2 et R 421-14 du CUNiCoK a écrit : ven. 16 déc. 2016 12:03 Ah enfin ! Par contre il n'y a plus de mention de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher. Au moins c'est plus simple, on parle plus que de SDP.
L'emprise au sol a bien disparu pour les constructions neuves mais pas pour les travaux sur constructions existantes!
Et pour ces dernières, il n'est pas précisé que c'est l'EAS "constitutive de SP" !
Donc pour les garages en extensions = recours archi...
Que dites vous de celle là ?!!
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Oui mais ce n'est pas lié au nouveau décret, c'était déjà rédigé comme ça avant (Cela dit c'était le bon moment pour corriger ça).
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- Messages : 197
- Enregistré le : ven. 7 août 2015 16:47
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
C'est vrai.
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
...ou pas.
Autre interprétation possible : si l'on reprend les éléments de l'article R431-2 :
"'(...)
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
(...)
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article."
Comme pour le a/ la référence à l'emprise au sol a disparu, il ne faut avoir recours à l'architecte que lorsque le projet conduit à dépasser le plafond de la SP et non de l'emprise au sol. On ne peut dépasser un plafond qui n'est pas défini, non ?
Ce renvoi au plafond de l'emprise au sol n'est valable que pour le b/ et c/ qui y font toujours référence.
"(...) b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés."
Autre interprétation possible : si l'on reprend les éléments de l'article R431-2 :
"'(...)
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
(...)
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article."
Comme pour le a/ la référence à l'emprise au sol a disparu, il ne faut avoir recours à l'architecte que lorsque le projet conduit à dépasser le plafond de la SP et non de l'emprise au sol. On ne peut dépasser un plafond qui n'est pas défini, non ?
Ce renvoi au plafond de l'emprise au sol n'est valable que pour le b/ et c/ qui y font toujours référence.
"(...) b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés."
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Ah oui =D> , intéressant comme interprétation. Ce serait effectivement plus simple de le prendre comme ça.
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Je suis assez d'accord avec l'interprétation de Blukos. Faut dire qu'elle nous arrange bien... 

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
Oui c'est clair, ça nous arrange énormément d'avoir des personnes qui pondent des textes incompréhensible ou possédant plusieurs interprétations...... sachant que derrière, les services de l'Etat n'ont même pas une définition claire de ce qu'il faut appliquer.
Honnêtement moi, moi ça ne me fait pas rire, car vis à vis des pétitionnaires qui viennent se renseigner, on passe pour des guignols.
Donc s'il vous plait [-o< , virez le mec qui pond des textes dans le genre ou associer le avec une personne de terrain qui sera lui expliquer les conséquences de ce qu'il écrit.
En attendant on donne du boulot aux avocats....
Honnêtement moi, moi ça ne me fait pas rire, car vis à vis des pétitionnaires qui viennent se renseigner, on passe pour des guignols.

Donc s'il vous plait [-o< , virez le mec qui pond des textes dans le genre ou associer le avec une personne de terrain qui sera lui expliquer les conséquences de ce qu'il écrit.
En attendant on donne du boulot aux avocats....
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- Messages : 3966
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: loi du 7 juillet 2016 article 82
c'est une juste répartition de la richesse nationale

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser