Aquagym - Obligation de diplôme

Gymnases. Terrains et stades. Manifestations sportives.
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suppr
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Enregistré le : ven. 19 juin 2009 10:34

Aquagym - Obligation de diplôme

Message par suppr »

Pour surveiller des activités aquatiques fussent elles de l'aquagym, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme prévu par les textes (BEESAN, MNS).

Cela a été jugé récemment ainsi par le tribunal administratif d'Amiens.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D'AMIENS
N°s 0701190, 0701248
Audience du 26 mai 2009
Lecture du 9 juin 2009

" Considérant qu’aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : “I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
/1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
/2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation./ (...);” / qu’aux termes de l’article 3 du décret du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, alors en vigueur : “Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique” ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : “La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur./ Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions, précisées par l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 pris pour leur application, lequel fixe la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives que le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N) ou le diplôme de Maître Nageur Sauveteur (M.N.S), dont la validté est subordonnée à l’exercice dtous les cinq ans d’un stage de recyclage, sont requis pour encadrer les activités aquatiques ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent qu'en estimant que le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, option activités de la natation, était nécessaire pour encadrer à titre rémunéré l'activité d'aquagym, laquelle ne relèverait pas en réalité de la natation, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que toutefois l'aquagym se pratique dans un bassin d'eau, même si la profondeur de ce dernier peut être plus limitée que celle d'une piscine; qu'elle doit donc être regardée comme une activité aquatique, soumise à ce titre aux dispositions légales et réglementaires susmentionnées en vue d'assurer la sécurité des personnes qui la pratiquent ; que si M. XXX et son épouse sont titulaires de diplômes relatifs aux activités gymniques ou aux métiers de la forme et d’une attestation de formation aux premiers secours avec matériel (A.F.P.S.M.), il est constant qu'il ne détiennent pas le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, option activités de la natation, non plus que celui de Maître Nageur Sauveteur, et qu'ils ne pouvaient donc assurer à eux seuls la surveillance du bassin aquatique de leur établissement lors des exercices d'aquagym ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont dépourvus de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Cela ne veut pas dire que l'enseignement est réservé aux BEESAN mais la surveillance oui. Ainsi on peut imaginer des séances d'aquagym enseignées par un BEES métiers de la forme mais dont l'activité est surveillée en même temps par un sauveteur diplômé conformément aux textes règlementaires
De plus si les pisicnes municpales doivent être, conformément à la jurisprudence, obligatoirement surveillées lorsqu'elles sont ouvertes au public et que la mise à disposition de cette installation en dehors des heures d'ouverture au public n'impose pas cette obligation, on peut en déduire qu'un club associatif qui organiserait de l'aquagym dans une pisicne municpale mise à disposition en dehors des créneaux publics ne serait plus soumis au rigueur du jugement du TA d'Amiens !!! ......... sauf si cette obligation est imposée par la Mairie dans le POSS !. Cela reste à juger !
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