Surfbike et surveillance des activités de la natation

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suppr
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Enregistré le : ven. 19 juin 2009 10:34

Surfbike et surveillance des activités de la natation

Message par suppr »

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 mars 2009
N° de pourvoi: 08-83001


"aux motifs que deux fautes peuvent être retenues à l'encontre de Michel X..., la première consistant à avoir laissé les enfants chavirer avec leurs surfbikes ; que le tribunal n'a pas cru devoir qualifier cette faute éminemment dangereuse (dès lors) que les enfants portaient leur gilet de sauvetage qui était un gage de sécurité ; que la cour ne peut partager une telle appréciation car, si le port d'un gilet de sauvetage est une mesure de sécurité indispensable pour toute personne évoluant dans un milieu aquatique, il ne constitue pas, à lui seul, une sécurité suffisante pour garantir l'impossibilité d'un accident ou d'une noyade ni une cause exonératoire de responsabilité ; que cette utilisation du surfbike (s'amuser à chavirer dans l'eau) ne correspond nullement à l'usage normal de ce vélo aquatique, comparable à la pratique du cyclisme mais sur l'eau ; que, d'ailleurs, le guide de l'utilisateur qui accompagnait la livraison des matériels, spécifiait expressément qu'une mauvaise utilisation peut avoir des conséquences graves ; qu'en outre, Michel X... ne conteste pas avoir exercé sa surveillance sur les enfants depuis le bord de l'eau et il estime que son contrôle était aussi efficace à cet endroit que sur l'eau ; que, si, effectivement, aucune réglementation n'impose un positionnement sur l'eau pour exercer la surveillance d'une activité aquatique (son) choix de demeurer sur le bord était totalement inadapté contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, et, en tout cas, dénué de toute efficacité puisqu'il n'a pas aperçu Charles Y... disparaître sous l'eau, ce qui ne lui aurait pas échappé si sa présence avait été plus rapprochée et ce qui lui aurait permis d'intervenir immédiatement pour porter secours à Charles Y... ; que seule une surveillance opérée à bord d'une embarcation au plus près des enfants lui aurait permis de détecter immédiatement la situation ; que c'est la combinaison de ces deux fautes, (autorisation donnée aux enfants de faire chavirer les surfbikes et surveillance inadaptée) qui a contribué, outre la conception dangereuse du surfbike, à la survenance du dommage ; que ne peut être reçue l'explication avancée par le prévenu selon laquelle une certaine autonomie doit être laissée à l'enfant à l'occasion de ses activités de loisir, laquelle doit céder devant le principe supérieur de précaution qui doit privilégier la sécurité et l'intégrité physique des enfants ; que les fautes commises par Michel X... exposaient, à l'évidence, autrui à un risque particulièrement grave ; qu'il est bien évident que le risque de laisser évoluer des enfants sur l'eau, avec une surveillance relâchée et en les laissant utiliser de manière désordonnée et inadaptée, des engins nautiques, est un risque grave de décès par noyade ; que ce risque grave est prévisible par n'importe qui ; qu'en réalité, si le prévenu ignorait le risque particulier d'accident en cas d'utilisation conjointe du gilet de sauvetage et d'un surfbike, il connaissait, de par sa formation, les enjeux de sa surveillance et le risque permanent de noyade auquel étaient exposés de jeunes enfants, âgés de 9 à 12 ans, dans les conditions critiquables sus rappelées où il les a laissé évoluer ;

....

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 30 juillet 2001, Charles Y..., âgé de 12 ans, s'est noyé alors que, participant à un stage de catamaran multi-sports au centre de loisirs de Montrevel-Malafretaz (Ain), il jouait sur le plan d'eau à faire chavirer son vélo aquatique (surfbike) et que, lors d'un retournement de l'engin, une sangle de son gilet de sauvetage est restée accrochée au guidon ; que Michel X..., chargé de l'encadrement du groupe de sept enfants âgés de 9 à 12 ans auquel appartenait la victime, a été renvoyé du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a laissé les enfants s'amuser à chavirer dans l'eau, alors que l'utilisation normale des engins consiste à évoluer comme avec une bicyclette sur la terre et que le guide du matériel, que l'intéressé reconnaît avoir consulté, attire l'attention sur les conséquences d'un emploi inapproprié ; que les juges relèvent ensuite qu'en surveillant les enfants depuis le bord du plan d'eau, de façon intermittente et inadaptée, Michel X... n'a pas été en mesure de constater la disparition de Charles Y... et d'intervenir à temps pour le sauver ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte l'existence de fautes caractérisées ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer et qui établissent une relation certaine de causalité entre ces fautes et le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=3
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