Avancement de grade suite intégration

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tuxy
Messages : 2
Enregistré le : ven. 22 sept. 2023 14:14

Avancement de grade suite intégration

Message par tuxy »

Bonjour,

Je m intégré la FPT depuis 2 ans après avoir passé 20 ans dans la FPE.
Actuellement ingénieur principal échelon 6 et je me demande quelles possibilités s'offrent à moi pour devenir Ingénieur Hors-Classe.
J'avoue ne pas être très familier avec l'interprétation des notions décrites dans le texte que je joins ci-dessous mais j'ai l'impression au prime abord que je ne suis pas prêt de rentrer dans les clous...
Sachant que j'ai exercé des responsabilité l'expertise technique pendant de nombreuses années dans un cadre d'emploi d'ingénieur dans la FPE (Enseignement supérieur recherche), je me demande s’il existe une procédure de faire valoriser (équivalence) ces années et raccourcir la durée d'attente.

Merci par avance de vos conseils / éclaircissements.
TABLEAU D’AVANCEMENT
Conditions (*) :
I. Justifier au moins d’un an d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’ingénieur principal et justifier également :
1°/ soit de 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 conduisant à pension de la
CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement,
2°/ soit de 8 ans de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 966 conduisant à pension de la
CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement,
3°/ soit de 8 ans d’exercice, dans un cadre d’emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d’encadrement, de
conduite de projet ou d’expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
- du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de
40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret
n° 2000-954 du 22/09/2000,
- du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins
de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le
décret n° 2000-954 du 22/09/2000, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d’incendie et de
secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d’habitants,
- du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000
habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d’incendie et de secours de ces
départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le
décret n° 2000-954 du 22/09/2000, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d’habitants et plus.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte
mentionné au 3° ci-dessus.
Les fonctions mentionnées au 2° de l’article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps
des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement
mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d’un
grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable.
II. Les ingénieurs principaux ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
Les intéressés doivent avoir atteint le 9ème échelon de leur grade.
Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du II. ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du
I.
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