carte professionnelle de déclaration d'éducateur sportif

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steph37
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Enregistré le : mar. 20 nov. 2007 14:48

carte professionnelle de déclaration d'éducateur sportif

Message par steph37 »

Déclaration d'éducateur sportif

La déclaration est obligatoire pour les personnes désirant enseigner, animer ou encadrer un ou des activtés physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération.

Cette obligation administrative est à renouveler tous les 5 ans.

=> Téléchargez le dossier de déclaration
http://www.drdjs-centre.jeunesse-sports ... a_educ.pdf

=> Certficats médicaux spécifiques pour les personnes titulaires d'un BEESAN ou MNS
http://www.drdjs-centre.jeunesse-sports ... an_mns.pdf

=> Certficats médicaux spécifiques pour les personnes titulaires d'un BNSSA
http://www.drdjs-centre.jeunesse-sports ... _bnssa.pdf
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
BREDEL
Messages : 4
Enregistré le : mar. 2 oct. 2007 12:20

Message par BREDEL »

La ddrjs de la région rhône alpes m'a déja repondu que les ETAPS n'avaient pas a faire ces déclarations. On a deja assez de paprasse pour ne pas s'en rajouter à plaisir.
Cordialement
steph37
Messages : 15
Enregistré le : mar. 20 nov. 2007 14:48

Message par steph37 »

Finalement à l'avenir, tous le sETAPS dzevront se conformés à la législation.. Et même dans le cas d'une collectvité qui dispense des cours municipaux (version indre et loire).
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
steph37
Messages : 15
Enregistré le : mar. 20 nov. 2007 14:48

REPONSE DEFINITIVE...

Message par steph37 »

Les personnes désirant contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants doivent, outre être titulaire d'un diplôme le permettant (Article L.212-1 du code du sport), déclarer leur activité à l'autorité administrative (Article L.212-11 du code du sport) afin de vérifier l'obligation d'honorabilité.
C'est cette déclaration qui fait l'objet de la délivrance d'une carte
professionnelle.

Cependant les ETAPS sont exhaunérés de ces obligations.

EN REVANCHE, un autre texte, l'article D322-13 du code du sport précise que les personnes désirant assurer la surveillance des établissement de bains d'accès payant doivent en faire la déclaration au Préfet (dans les faits, à la DDJS.
cette déclaration fait l'objet de la délivrance d'un récépissé de
déclaration.
Sont soumises à cette obligation, toutes les personnes mentionnées ci-dessus quelquesoit leur cadre d'emploi (contrat de droit privé, fonctionnaire territorial etc) et que'elles soient responsable d'un stagiaire ou non.

C'est donc à ce titre qu'il vous est demander d'effectuer une déclaration.

Je vous adresse à cet effet le formulaire que vous renverrez à la DDJS
dûement rempli et complété dès que possible.

Pour info ci-dessous les extraits du code du sport:

Art. L. 212-11.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Art. L. 212-3.- (Ord. no 2006-596, 23 mai 2006, art. 1er) - Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.

Art. D. 322-11.- La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au
public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Art. D. 322-12.- Les établissements de baignade d'accès payant sont les
établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L.
322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.


Art. D. 322-13.- La surveillance des établissements mentionnés à l'article
D. 322-12 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des
diplômes figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la
sécurité civile et des sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette
déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité civile et des sports.
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes...
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