Recours contentieux PC

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Mouns
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Recours contentieux PC

Message par Mouns »

j’ai eu un doute par rapport au point de départ pour introduire un recours contentieux quand il y a déjà eu un recours gracieux dans le délai imparti.
Un courrier de rejet du recours gracieux a été envoyé tardivement (au delà des 2 mois de la réception du recours gracieux en mairie).
A mon sens, c’est la date du rejet tacite née qui fait partir les 2 mois du recours contentieux.
On me dit que c’est la date de réception de mon courrier de rejet.
Qu’en pensez-vous?
Merci par avance
Urba_mairie
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Enregistré le : lun. 1 août 2022 13:56

Re: Recours contentieux PC

Message par Urba_mairie »

Bonjour,

C'est bien la date du rejet tacite qui fait partir le délai de recours contentieux.
Fanch
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Re: Recours contentieux PC

Message par Fanch »

ça dépend.

avez vous accusé réception du recours et notifié le délai dans lequel un rejet implicite avait lieu ?

si la réponse est non, c'est votre courrier de rejet qui fait naître le délai de recours contentieux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 031367334/

ça vaut aussi en urbanisme.

le CE a d'ailleurs dû limiter la débandade en introduisant la notion de délai raisonnable de 1 an max pour faire un recours contentieux dans le cas ou les mentions des délais de recours n'étaient pas faites dans les formes
Emmanuel Wormser
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Re: Recours contentieux PC

Message par Emmanuel Wormser »

attention aux jurisprudences spécifiques à l'urbanisme : le contentieux des ADS est dit triangulaire, il bénéficie de règles spéciales... et on devra distinguer recours contre les autorisations et recours contre les refus...

bien sûr, l'indication des VDR dans la décisions querellée joue ici un rôle majeur.
Cordialement
Emmanuel Wormser
URBALOVE
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Re: Recours contentieux PC

Message par URBALOVE »

Bonjour,

Dans le cas d'un recours contre une délibération on a un arrêt du CE, 6 octobre 2016, 394957 (voir également 387547).
On voit que l'absence d'AR avec VDR suite à un recours gracieux est sans incidence sur le délai de recours contentieux suite à la décision implicite née du silence gardée par l'administration.
A-t-on aussi une JP sur l'absence de mention des VDR dans un rejet explicite de recours gracieux ? J'avais en tête le même cheminement.

Merci
Modifié en dernier par URBALOVE le ven. 26 mai 2023 12:20, modifié 1 fois.
Emmanuel Wormser
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Re: Recours contentieux PC

Message par Emmanuel Wormser »

URBALOVE a écrit : jeu. 25 mai 2023 17:56 Dans le cas d'un recours contre une autorisation on a un arrêt du CE, 6 octobre 2016, 394957.
vous êtes sûr ?

grosse fatigue ?
Cordialement
Emmanuel Wormser
URBALOVE
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Re: Recours contentieux PC

Message par URBALOVE »

Emmanuel Wormser a écrit : jeu. 25 mai 2023 19:24
URBALOVE a écrit : jeu. 25 mai 2023 17:56 Dans le cas d'un recours contre une autorisation on a un arrêt du CE, 6 octobre 2016, 394957.
vous êtes sûr ?

grosse fatigue ?
[mode mauvaise foi = ON]
Oui oui bien sûr :^o
[mode mauvaise foi = OFF]

Vivement le week-end

CAA de MARSEILLE, 01/04/2016, 14MA02757 pour le cas d'un recours contentieux suite au rejet d'un recours gracieux dirigé contre le refus de permis de construire.
Solution retenue : l'absence des VDR dans la décision explicite de rejet du recours gracieux fait échec au déclanchement du délais de recours contentieux.

Et CE, 15 juillet 2004, 266479 pour le cas d'un recours contentieux suite au rejet d'un recours gracieux dirigé contre un permis de construire. Solution retenue : le permis de construire étant une décision créatrice de droit pour un tiers, « il s’ensuit, d’une part, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d’autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. »
Mouns
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Re: Recours contentieux PC

Message par Mouns »

Merci à tous pour vos réponses.

Dans notre cas, on a bien accusé réception en précisant les VDR, mais effectivement l’absence d’AR n’empêche pas d’appliquer les VDR.

Finalement, on est arrivé aux mêmes conclusions suite à une réponse d’un cabinet d’avocats que j’ai eu entre temps et que je partage avec vous:

Si la décision expresse de rejet est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la réception du recours gracieux, alors l’autorisation ne deviendra définitive qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision expresse de rejet.

En revanche, si la décision expresse de rejet est intervenue postérieurement au délai de quatre mois suivant la réception du recours gracieux, alors l’autorisation est devenue définitive à l’issue de ce délai, la décision expresse n’ayant pas fait courir de nouveau délai de recours.
Emmanuel Wormser
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Re: Recours contentieux PC

Message par Emmanuel Wormser »

urbalove, je vois que ça va beaucoup mieux :lol:

Mouns, 4 mois ?
Cordialement
Emmanuel Wormser
Mouns
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Enregistré le : jeu. 6 sept. 2018 08:02

Re: Recours contentieux PC

Message par Mouns »

Je vous mets la réponse complète pour comprendre le raisonnement:

En réponse à votre interrogation, il convient de rappeler qu’en principe, le silence gardé à l’issue d’un délai de deux mois suivant la réception d’un recours gracieux formé contre une autorisation d’urbanisme fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être contestée par le requérant pendant un délai de deux mois courant à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet.

Cependant, il convient de souligner que l’article R.421-2 du Code de justice administrative dispose que :

" Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. "


Ainsi, si une décision expresse intervient dans le délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite (soit dans le délai de recours contre la décision implicite de rejet) alors la décision expresse de rejet se substitue à la décision implicite et proroge le délai de recours pour une période de deux mois suivant la notification de la décision expresse de rejet (voir en ce sens CE, 15 juillet 1964, Dunand , rec p.434).

À l’inverse, si la décision de rejet est postérieure à l’expiration du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite, alors la décision expresse est purement confirmative et n’a pas pour effet de proroger les délais (voir en ce sens CE, sec., 1er mars 1996, Habib, n° 117453 et CE, 17 juin 2019 n°413797).

Il convient également de préciser que le Conseil d’Etat a récemment rappelé que l’absence d’accusé réception du recours gracieux est sans influence sur l’opposabilité des délais prévus par l’article R.421-2 du Code de justice administrative.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ". Aux termes, enfin, de l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ". Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours (CE 22 juin 2022, n°443625).

En conclusion, si la décision expresse de rejet est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la réception du recours gracieux, alors l’autorisation ne deviendra définitive qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision expresse de rejet.

En revanche, si la décision expresse de rejet est intervenue postérieurement au délai de quatre mois suivant la réception du recours gracieux, alors l’autorisation est devenue définitive à l’issue de ce délai, la décision expresse n’ayant pas fait courir de nouveau délai de recours.
Emmanuel Wormser
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Re: Recours contentieux PC

Message par Emmanuel Wormser »

non, pas 4 mois.

la décision négative prise par l'administration sur recours gracieux, explicite à la date de sa notification ou implicite au bout de deux mois sans notification, ouvre un délai de deux nouveaux mois pour former un recours contentieux et c'est tout.

4 mois est donc le délai maximal à compter du recours gracieux pour formuler un recours contentieux, ce n'est pas le délai dont dispose la collectivité pour rejeter le recours gracieux... et c'est un délai que le requérant ne maitrise pas réellement puisqu'il n'est qu'imparfaitement maitre de son point de départ.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Mouns
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Re: Recours contentieux PC

Message par Mouns »

Les 4 mois suivant la réception d’un recours gracieux est le délai pour établir qu’une AU est définitive.

Aussi, si la décision expresse de rejet est envoyée dans les 4 mois suivant la réception du recours gracieux, le délai pour introduire un recours contentieux est prorogé de 2 mois.

Par contre. Si cette décision de rejet est envoyée au delà des 4 mois suivant la réception du RG, elle n’a pas pour effet de proroger les délais, dans ce cas, c’est le délai de 4 mois suivant la réception du RG qui fait foi.

Oui, nous disposons d'un délai de 2 mois pour rejeter un recours gracieux.
Autrement dit, toute réponse tardive de rejet prolongera pour autant le délai de recours contentieux, donc, il est judicieux de répondre dans le 2 mois.
Emmanuel Wormser
Messages : 3772
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: Recours contentieux PC

Message par Emmanuel Wormser »

c'est faux...
Mouns a écrit : lun. 29 mai 2023 10:35 Les 4 mois suivant la réception d’un recours gracieux est le délai pour établir qu’une AU est définitive.
vous oubliez qu'(il y a 15 jours pour notifier... et que le délai de recours peut être prolongé par ... une demande d'aide juridictionnelle... ou par le pétitionnaire lui même... avec un affichage défaillant
Le R600-3 est la seule vraie fin de délai de recours ... sous condition de DAACT
Aussi, si la décision expresse de rejet est envoyée dans les 4 mois suivant la réception du recours gracieux, le délai pour introduire un recours contentieux est prorogé de 2 mois.
c'est terrible, ça...
si la décision expresse de rejet n'est pas notifiée dans les 2 mois suivant la réception du recours gracieux, le recours gracieux est rejeté.
Par contre. Si cette décision de rejet est envoyée au delà des 4 mois suivant la réception du RG, elle n’a pas pour effet de proroger les délais, dans ce cas, c’est le délai de 4 mois suivant la réception du RG qui fait foi.
donc non
Oui, nous disposons d'un délai de 2 mois pour rejeter un recours gracieux.
Autrement dit, toute réponse tardive de rejet prolongera pour autant le délai de recours contentieux, donc, il est judicieux de répondre dans le 2 mois.
relisez l'ensemble
Modifié en dernier par Emmanuel Wormser le mar. 30 mai 2023 09:00, modifié 1 fois.
Cordialement
Emmanuel Wormser
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