L'article R. 442-18 du code de l'urbanisme dispose que :
Dans le cas d'une demande de déclaration préalable déposée dans un lotissement (PA) sans achèvement ni vente par anticipation, quelle interprétation avez-vous ?Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;
c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation
- REFUS de la DP de la même manière que refus de PC ?
- ACCORD de la DP car l'article R. 442-18 mentionne "les permis de construire" ?
Mes collègues et moi avons des interprétations différentes !!
Merci de votre aide.