Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

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Pascal B
Messages : 697
Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Pascal B »

Bonjour,

Je souhaite faire le point sur la notion de "droits acquis" en matière de rémunération, congés, autres avantages dans la FPT.

Je me souviens qu'au moment de la réduction du temps de travail (il y a 20 ans donc) la collectivité pour laquelle je travaillais avait conservé pour ses agents des jours de congés supplémentaires par rapport au 5 x 5 = 25 pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine (et pas qu'un peu !) en invoquant un "droit acquis". A l'époque j'étais content de ce genre de chose, mais n'avais pas approfondi le sujet, c'était l'affaire des syndicats et de la direction des ressources humaines, je me contentais de récolter les congés supplémentaires.

A priori, et faute d'avoir trouvé des jurisprudences administratives, la Cour de cassation a arbitré la notion de "droits acquis" dans le secteur privé sur la base de 3 critères :
- la répétitivité de l'avantage ou de l'usage en question (par exemple tous les ans depuis au moins 3 années),
- la généralité de l'avantage ou de l'usage en question (doit bénéficier à tout les salariés, ou à une catégorie identifiée, bref ne pas être une mesure "à la tête du client")
- la fixité, c'est à dire être constant (par exemple 2 jours de congés, ou 100 € pour la fin d'année ...) ou au moins calculé selon une formule fixe (dans une entreprise par exemple en fonction du chiffre d'affaire ...).

Qu'en est-il donc dans la fonction publique ?

Il y a 20 ans, les syndicats et ma collectivité étaient-ils fondés à considérer que des jours de congés en plus depuis "longtemps" constituaient un droit acquis, et qu'en serait-il maintenant ?

Merci d'avance.
Jolia31
Messages : 292
Enregistré le : mar. 15 juin 2021 09:30

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Jolia31 »

Bonjour,

Voici un extrait de la délibération que mes communes doivent prendre d'ici à la fin de l'année pour respecter le passage au 1607 heures annuelles :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail.
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.


Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
De ce que j'ai compris, tout les congés en plus des 5x5=25 sont donc supprimés.
Delmas
Messages : 154
Enregistré le : ven. 26 juin 2020 19:48

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Delmas »

Sans oublier les deux jours de fractionnement.
Pascal B
Messages : 697
Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Pascal B »

Hum, je pense qu'il devrait y avoir débat :

L'article 47 de la loi 2019-828 ne concerne QUE les collectivités qui n'étaient pas passées à 35 heures par semaine, 1 607 heures par an en 2001 :
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration.
II.-Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article.
III.-Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9,10 » sont remplacées par les références : « 7-1,9,10 ».
Pour moi, les collectivités ayant mis en place les 35 heures en 2002 dans la cadre de la loi de 2001, en conservant toutefois les droits acquis antérieurement ne sont pas concernées par cet article 47 et la mise à jour de leur pratique.

Seules sont concernées, par exemple, des collectivités dans lesquelles le nombre d'heures hebdomadaire était de 32 heures (exemple !) et qui avaient conservé ce régime de 32 heures. Mais toutes celles qui étaient à 39 heures, qui sont passées à 35 heures (avec ou sans des jours de compensation RTT) ne sont pas concernées par les dispositions de cette loi. Le texte de la loi précise bien que cela s'applique uniquement aux CT qui avaient MAINTENU un régime mis en place antérieurement. Mais celles qui ont mis en oeuvre les 35 h, n'ont pas "maintenu" le régime antérieur, il a été modifié en 2001, avec ou sans la conservation des acquis antérieurs.

En gros, toutes les collectivités qui sont passées aux 35 heures en 2002, quelle qu'en soit la formule, ne sont pas concernées par la régularisation demandée par la loi de 2019.

Et cet article 47 concerne le rythme de travail (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) mais en aucune manière les congés ... Cette loi ne parle PAS de congés, mais du rythme de travail mis en oeuvre dans la collectivité.
Yasuka
Messages : 28
Enregistré le : ven. 15 oct. 2021 10:07

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Yasuka »

Dans ma commune nous avons eu la chance d'avoir eu un vote. Nous étions déjà tous à 36h et nous avons presque à l'unanimité voté 37h. De cette manière nous n'avons quasi pas perdu de jours de congés.
Jolia31
Messages : 292
Enregistré le : mar. 15 juin 2021 09:30

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Jolia31 »

Je ne sais pas si cela ne concerne qu'une seule catégorie de commune ou non, ce que je sais c'est qu'aucune de mes communes n'est concernées (tout nos agents sont en temps non-complet à Xh/35) mais qu'elles doivent toutes prendre cette délibération avant la fin de l'année, dixit mon CDG et la personne en charge du dossier à la préfecture :oops:
De plus, cette délibération met également en place la journée de solidarité si elle n'existait pas déjà.
Pascal B
Messages : 697
Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

Message par Pascal B »

Je reste perplexe. Selon le texte, "la lettre" de l'article 47, seules sont concernées les communes qui avaient continué d'avoir un régime plus favorable que celui institué par la loi de 2001.

Concernant les Centres de gestion, ils n'ont aucune autorité administrative ou juridique sur les collectivités territoriales, ils sont uniquement des ... centres de gestion et n'ont aucun droit à imposer à des collectivités de prendre des délibérations.

Après que les Préfectures relaient la loi, c'est normal, mais elles n'ont pas non plus d'autorité "judiciaire", uniquement un rôle de contrôle de la légalité, elle ne peuvent pas OBLIGER une commune à prendre des délibérations. Toutefois, je conçois très bien qu'elles transmettent elles aussi, comme les centres de gestion, les informations à toutes les collectivités, charge à chacune de voir si elle entre ou pas dans le cadre de la loi.

A ma lecture de la loi, et sauf si des textes réglementaires (et donc pas des circulaires !) sont venus la compléter, les seules communes visées par cet article 47 sont celles qui avaient MAINTENU un régime horaire inférieur à celui des 35 heures institué par la loi de 2001. Car je n'imagine pas qu'il y ait eu des collectivités qui se soient dit "Chouette, c'est 35 h par semaine mais nous on va faire plus !"

MAIS !

SVP aidez moi justement, est-ce qu'il y a de la base juridique sur les DROITS ACQUIS dans la fonction publique (territoriale ou pas) qui viendrait compléter celle qui a été consacrée par la jurisprudence civile de la cour de cassation ?
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Re: Existe-t-il une notion de "droit acquis" dans la FPT ?

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Verrouillé